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22/06/2006 | FRANCE | N°03BX00809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 juin 2006, 03BX00809


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003, présentée pour la SCIERIE DE LERM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la SCIERIE DE LERM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1754 du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003, présentée pour la SCIERIE DE LERM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la SCIERIE DE LERM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1754 du 26 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activités industrielles, soit à la reprise d'établissements industriels en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret. Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCIERIE DE LERM s'est implantée dans les locaux précédemment occupés par la Scierie de Queyries à Lerm-et-Musset (Gironde) ; que la société requérante, qui exerce une activité de sciage de bois, ne justifie pas, en se bornant à soutenir qu'elle est spécialisée en pin maritime, que cette activité serait, pour cette raison, différente de celle exercée par la Scierie de Queyries, spécialisée dans les bois exotiques ; qu'aux termes d'une convention conclue avec la Scierie de Queyries le 31 mai 1995, après autorisation du juge commissaire du redressement judiciaire de cette dernière, la SCIERIE DE LERM a fait l'acquisition de l'ensemble du matériel de la scierie présent sur le site et s'est engagée à procéder au règlement du loyer des locaux ainsi qu'à reprendre un salarié de la société ; que, dans ces conditions, en dépit du fait que la Scierie de Queyries avait cessé son activité sur le site au 1er juillet 1993, la SCIERIE DE LERM a repris l'activité de la Scierie de Queyries et ne peut être regardée comme ayant procédé à la création d'une activité industrielle au sens des dispositions de l'article 1465 précitées du code général des impôts, dont le bénéfice lui a ainsi été refusé à bon droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCIERIE DE LERM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCIERIE DE LERM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCIERIE DE LERM est rejetée.

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N° 03BX00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00809
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-22;03bx00809 ?
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