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22/06/2006 | FRANCE | N°03BX01056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 juin 2006, 03BX01056


Vu le recours, enregistré le 26 mai 2003, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2739 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron du 22 mai 2000 rejetant la réclamation de M. Roger X formée dans le cadre des opérations de remembrement de la commune d

e Laissac ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le...

Vu le recours, enregistré le 26 mai 2003, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2739 du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron du 22 mai 2000 rejetant la réclamation de M. Roger X formée dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Laissac ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron du 22 mai 2000, sur la circonstance que la perte de 15 % en surface et valeur de productivité réelle dans la nature de culture « terres de Causse » entraînait, pour le compte de propriété de M. X, une aggravation des conditions d'exploitation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ; que c'est ainsi par des considérations suffisamment motivées que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, sans qu'il ait été requis, en ce qui concerne l'exigence de motivation, qu'il se prononçât sur les dérogations à la règle d'équivalence en valeur de productivité ou sur le regroupement parcellaire ; que le moyen tenant au défaut de motivation du jugement attaqué doit donc être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution de parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis … » ;

Considérant que la décision du 20 décembre 1995, par laquelle la commission d'aménagement foncier de l'Aveyron a fait usage de la faculté de dérogation à la règle d'équivalence prévue par l'article L. 123-4 du code rural, en autorisant une tolérance de 20 % de valeur de productivité réelle entre les apports et attributions dans une même nature de culture, si elle interdit de regarder comme irrégulier l'écart de valeur de 15,14 % entre les apports et attributions de M. X dans la nature de culture « terres de Causse », ne fait pas obstacle à ce que soit appréciée l'éventuelle aggravation des conditions d'exploitation de l'agriculteur au regard des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de M. X consiste en un élevage bovin de race Aubrac et repose sur l'exploitation de terres humides appartenant à la nature de culture « terre de Causse », propices à la culture de plantes légumineuses, notamment la luzerne, dont l'ensilage pourvoit à l'alimentation du bétail ; que M. X s'est vu attribuer 4 ha 39 a 90 ca de parcelles dans cette catégorie de terres, dont il avait apporté 5 ha 17 a 16 ca ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette réduction de 15,52 % de la surface des parcelles appartenant à une nature de culture cruciale pour l'exploitation en cause entraîne une aggravation des conditions d'exploitation contraire à l'exigence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural, laquelle ne peut être regardée comme compensée par l'accroissement de surface dans d'autres catégories de culture, ni par le regroupement des parcelles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission d'aménagement foncier de l'Aveyron du 22 mai 2000 rejetant la réclamation formée par M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX01056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01056
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PEIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-22;03bx01056 ?
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