Vu le recours, enregistré le 28 mai 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0200332 du 19 mars 2003, ensemble l'ordonnance n° 0200332 du 29 avril 2003, par lesquels le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a accordé à M. et Mme René X la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 et ordonné la restitution des sommes versées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 … font l'objet d'une demande qui doit être adressée …, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a. Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b. Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts » ; qu'en vertu de l'article R. 281-2 du même livre : « La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif » ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se borne à soutenir que les oppositions formulées les 29 juin et 5 novembre 2001 par M. X étaient tardives car présentées plus de deux mois après la notification, le 25 mai 1999, d'un commandement de payer daté du 28 mai 1999, sans justifier de la réalité de la notification qu'il invoque ; que si, dans la contestation du 29 juin 2001, M. X précise avoir reçu ledit commandement le 25 mai 1999, une telle indication, par son invraisemblance, ne peut être regardée comme la preuve de la notification, à cette date, de l'acte en question ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, en conséquence, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que les délais de recours prévus par les dispositions susvisées n'étaient pas opposables auxdites oppositions et a, pour un motif qui n'est pas discuté en appel, fait droit à la demande de M. et Mme X ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
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N° 03BX01096