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22/06/2006 | FRANCE | N°03BX01110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 juin 2006, 03BX01110


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée pour la société ATLANTIQUE MOBIL HOME, société anonyme, dont le siège est ZAC de Belle aire Nord, rue Léonard de Vinci à Aytre (17440), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société ATLANTIQUE MOBIL HOME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200203 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la majoration de 40 % dont a été assorti un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au tit

re de l'exercice 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée pour la société ATLANTIQUE MOBIL HOME, société anonyme, dont le siège est ZAC de Belle aire Nord, rue Léonard de Vinci à Aytre (17440), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... ; la société ATLANTIQUE MOBIL HOME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200203 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la majoration de 40 % dont a été assorti un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'exercice 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729-I du code général des impôts applicable en l'espèce : « 1° Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie » ; que l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales précise : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre … de la taxe sur la valeur ajoutée … la preuve de la mauvaise foi … incombe à l'administration … » ;

Considérant qu'en relevant que la société ATLANTIQUE MOBIL HOME avait minoré le montant du chiffre d'affaires mentionné dans la plupart des déclarations déposées au titre de l'exercice 1997 et qu'elle ne pouvait ignorer l'existence de sa dette fiscale qu'elle avait elle-même inscrite au passif du bilan pour un montant total de 168 366 euros sous la rubrique « taxe sur la valeur ajoutée à régulariser » et maintenue sans être régularisée au cours des exercices 1998 et 1999, les premiers juges ont exactement apprécié le caractère répété de l'infraction et l'intention délibérée du contribuable de soustraire des recettes aux taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ils ont pu régulièrement se fonder également sur l'affirmation de l'administration, non contestée au dossier de première instance et établie au dossier d'appel, que des infractions de même nature avaient été constatées lors d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994 et 1995 ; que la circonstance que les bilans de la société, déposés au greffe du tribunal de commerce, mentionnaient le montant de la taxe à régulariser n'enlève pas à l'insuffisance constatée son caractère délibéré ; que ces minorations ont concerné plusieurs déclarations de la société et le tiers environ du montant du chiffre d'affaires annuel ; qu'en raison de la répétition de l'omission de recettes, de l'importance des minorations et du caractère délibéré de l'infraction, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ATLANTIQUE MOBIL HOME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ATLANTIQUE MOBIL HOME est rejetée.

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N° 03BX01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01110
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ACHACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-22;03bx01110 ?
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