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22/06/2006 | FRANCE | N°03BX01114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 juin 2006, 03BX01114


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée par la société LAUTRET, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société LAUTRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02412 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge

demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée par la société LAUTRET, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société LAUTRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02412 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre … » ; que les versements effectués par les entreprises au titre d'un régime de retraite doivent être regardés comme exposés dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition que ledit régime s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LAUTRET, dont M. Jean ;Claude LAUTRET est le président-directeur général, a souscrit le 25 janvier 1995 auprès de la société d'assurance AGF un contrat de retraite complémentaire au bénéfice de ce dernier, intuitu personae et non es qualités ; qu'aucune autre personne travaillant dans la société n'était couverte par ce régime de retraite ou aurait été susceptible d'en bénéficier ; que ce régime ne peut, dès lors, être regardé comme s'appliquant de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;

Considérant que le moyen tiré des dispositions de l'article 82 du code général des impôts, qui concerne la détermination du revenu imposable à l'impôt sur le revenu, est inopérant dans le présent litige relatif à l'impôt sur les sociétés ; que la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 4 F 2232 relative aux charges sociales de l'exploitant individuel, qui n'est pas applicable en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LAUTRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LAUTRET est rejetée.

2

N° 03BX01114


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 22/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01114
Numéro NOR : CETATEXT000007512183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-22;03bx01114 ?
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