Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée par l'indivision ROTULO, élisant domicile ..., représentée par son gérant en exercice ; l'indivision ROTULO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 021109 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 232 du code général des impôts : « I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants… II. La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives… VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable… » ;
Considérant que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : « Ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur » ;
Considérant que le studio situé au 2ème étage arrière et l'appartement au 3ème étage de l'immeuble dont l'indivision ROTULO est propriétaire ... étaient vacants en 1999 et 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que ces logements, ainsi que les parties communes les desservant, nécessitaient des travaux de réhabilitation importants ; que l'état de dégradation et l'insuffisance d'aménagement de ces habitations ne permettaient pas leur location durant l'année 2001, avant laquelle l'indivision ROTULO avait engagé les démarches utiles à la rénovation exigée ; que, dans ces circonstances, la vacance des logements en cause doit être regardée comme indépendante, au sens de l'article 232 du code général des impôts, de la volonté de l'indivision ROTULO qui est en droit, pour ce motif, de prétendre à l'exonération de la taxe en litige, au titre de l'année 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indivision ROTULO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 021109 en date du 11 mars 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'indivision ROTULO est déchargée de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 pour le studio situé au 2ème étage arrière et l'appartement au 3ème étage de l'immeuble situé ....
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N° 03BX01191