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22/06/2006 | FRANCE | N°03BX01483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 juin 2006, 03BX01483


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003, présentée pour la société BESSEMER, société civile immobilière, dont le siège est ..., par Me Saint Marcoux ; la société BESSEMER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/1083 du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédu...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003, présentée pour la société BESSEMER, société civile immobilière, dont le siège est ..., par Me Saint Marcoux ; la société BESSEMER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/1083 du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me Saint Marcoux, pour la société BESSEMER ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BESSEMER a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, à hauteur de 151 951 F, le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée dans une déclaration de mutation d'immeuble déposée le 26 juin 1995 ; qu'après avoir procédé le 9 décembre 1997 à l'envoi d'une notification de redressements, dont la régularité n'est pas contestée, et mis en recouvrement les droits correspondants le 22 février 1999, l'administration fiscale, faisant droit à une réclamation de la société requérante concernant le vice de forme dont était entaché l'avis de mise en recouvrement, a prononcé le dégrèvement de l'imposition le 12 mai 1999 puis émis un nouvel avis le 27 juillet 1999, annulé et remplacé, le 11 février 2000, par deux nouveaux avis relatifs, l'un au rappel de taxe sur la valeur ajoutée, l'autre à des droits d'enregistrement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales et, en particulier de celles de l'article L. 57, que si, après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, elle n'est pas tenue de reprendre entièrement la procédure et, notamment, de lui adresser une nouvelle notification de redressements ; que, par suite, après avoir le 12 mai 1999 procédé au dégrèvement du rappel et informé le même jour la société BESSEMER de son intention de poursuivre l'imposition, l'administration a régulièrement mis en recouvrement le redressement notifié le 9 décembre 1997 par un nouvel avis du 27 juillet 1999 ;

Considérant, d'autre part, que, par l'avis de mise en recouvrement en date du 11 février 2000, la direction régionale des impôts du Limousin s'est bornée à annuler et à remplacer l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 1999 en tant qu'il concernait la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la société BESSEMER au titre de l'année 1995 ; que l'annulation ainsi prononcée est fondée, non sur une irrégularité qui aurait entaché la procédure d'imposition, mais sur la circonstance que l'avis annulé regroupait deux impôts différents ; que l'administration pouvait ainsi, à l'égard de droits de taxe sur la valeur ajoutée non prescrits, émettre un nouvel avis de mise en recouvrement répondant aux exigences prévues par la loi sans procéder préalablement au dégrèvement des droits, ni recourir à une nouvelle procédure d'imposition ;

Considérant, enfin, que l'administration n'est tenue par aucune disposition légale ou réglementaire d'informer les associés des impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de la société ;

Considérant que la société BESSEMER ne saurait, pour les motifs précédemment exposés, utilement soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière alors même que le juge judiciaire, saisi d'une réclamation concernant les droits d'enregistrement, a fait droit à sa demande, après avoir admis le bien-fondé de ce moyen ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 271 du code général des impôts et de celles alors en vigueur du 1 de l'article 223 de l'annexe II de ce code, pris sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 273, que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable n'est déductible de celle à laquelle le redevable est assujetti sur ses propres affaires que si elle figure sur une facture d'un fournisseur établie à son nom ;

Considérant qu'il est constant que la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction est en litige, d'une part, ne figurait pas sur une facture et, d'autre part, avait été imputée sur une déclaration déposée par la société BESSEMER le 26 juin 1995 ; qu'ainsi, le redressement a été rattaché à bon droit à l'année 1995 ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie …» ;

Considérant que la notification de redressements du 9 décembre 1997 fait référence aux dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts et relève que le rappel portant sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est passible des pénalités applicables en cas de mauvaise foi, dès lors « que la SCI ne pouvait ignorer que les documents justificatifs étaient de simples devis correspondant à des travaux non exécutés, que les devis en cause ne comportaient pas la mention « devis ou facture proforma » dans le but de créer la confusion, que les devis étaient libellés, sauf pour l'un d'entre eux, à destination d'autres redevables que la société BESSEMER, enfin, que le devis SAT du 17 novembre1994 concernant les transports Estager a été porté trois fois en déduction sur la déclaration n° 942 à la fois pour le total et les sous ;totaux » ; que, par suite, l'application des pénalités de mauvaise foi est suffisamment motivée et la société BESSEMER ne saurait prétendre à leur décharge ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard ne constituant pas une sanction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BESSEMER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de société BESSEMER est rejetée.

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N° 03BX01483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01483
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SAINT MARCOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-22;03bx01483 ?
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