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22/06/2006 | FRANCE | N°03BX02044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 juin 2006, 03BX02044


Vu l'ordonnance n° 256651 en date du 19 septembre 2003, enregistrée le 6 octobre 2003 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par Mme X ;

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2003, présentée pour Mme Malika X, élisant domicile ..., par Me Gouteyron ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8100446 du 19 janvier 1983 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en

date du 8 mars 1982 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension d...

Vu l'ordonnance n° 256651 en date du 19 septembre 2003, enregistrée le 6 octobre 2003 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par Mme X ;

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2003, présentée pour Mme Malika X, élisant domicile ..., par Me Gouteyron ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8100446 du 19 janvier 1983 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 mars 1982 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension de réversion et tendant, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les retenues pour pension opérées sur la solde d'activité de son défunt mari ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat à lui payer la pension militaire de retraite et la pension militaire d'invalidité auxquelles aurait eu droit son mari depuis le 1er avril 1959 et une pension de réversion depuis le 1er mai 1977 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 modifié relatif aux règles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires de certains régimes de retraite ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité :

Considérant que les conclusions tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une pension de retraite proportionnelle :

Considérant, en premier lieu, que les droits à pension de retraite proportionnelle de M. X, ancien militaire de l'armée française, doivent s'apprécier au regard des dispositions en vigueur à la date de sa radiation des cadres, prononcée le 28 mars 1959 ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement invoquer des dispositions plus favorables du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, dont les articles 1 et 2 disposent d'ailleurs qu'elles ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont ouverts à partir de la date d'effet du nouveau code, fixée au 1er décembre 1964 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X, qui n'avait pas accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs, ne remplissait pas la condition d'ouverture de droits à pension proportionnelle des militaires non officiers, prévue par les dispositions du 4ème alinéa de l'article 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur lors de sa radiation des cadres ; que les dispositions de l'article 1 du même code, qui ouvrent aux militaires, servant au-delà de la durée légale, le bénéfice des dispositions du code, ne donnent d'autres droits que ceux précisés par les articles dudit code ;

Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article 2 du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 prévoient les règles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux bénéficiaires de certains régimes de retraite, elles ne confèrent aucun droit à pension proportionnelle au titre du régime spécial du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03BX02044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02044
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GOUTEYRON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-22;03bx02044 ?
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