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22/06/2006 | FRANCE | N°05BX00292

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 juin 2006, 05BX00292


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour la SOCIETE D'AGENCES DE DIFFUSION, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me X... ; la SOCIETE D'AGENCES DE DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004441-0101536 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 pour un établissement situé à Toulouse ;


2°) de prononcer les décharges demandées et de lui allouer des intérêts morato...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour la SOCIETE D'AGENCES DE DIFFUSION, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me X... ; la SOCIETE D'AGENCES DE DIFFUSION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004441-0101536 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 pour un établissement situé à Toulouse ;

2°) de prononcer les décharges demandées et de lui allouer des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 100 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée … » ; que selon l'article 1458 du même code : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les éditeurs de feuilles périodiques … » ;

Considérant que la SOCIETE D'AGENCES DE DIFFUSION, qui n'est pas un éditeur de feuilles périodiques mais exerce uniquement une activité de diffusion, n'entre pas, contrairement à ce qu'elle soutient, dans le cas d'exonération de la taxe professionnelle prévu par ces dispositions ;

Considérant que la SOCIETE D'AGENCES DE DIFFUSION ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des instructions 6 E-1-73 du 16 janvier 1973 et 6 E-3-73 du 29 septembre 1973, qui concernent les dispositions abrogées à la date des impositions en litige de l'article 1454-2 du code général des impôts, ni de la documentation de base 6 E 1351 du 1er septembre 1991, en vertu de laquelle l'exonération prévue à l'article 1458-1° concerne « l'impression et la diffusion des périodiques lorsque ces opérations sont effectuées par les éditeurs de ces publications ou par des sociétés coopératives de presse constituées exclusivement entre eux », dont elle ne remplit pas les conditions ; qu'enfin, la lettre du secrétaire d'Etat au budget en date du 3 mars 1998, qui se borne à accorder à la société requérante une réduction des bases de taxe professionnelle en proportion de la part de capital détenue indirectement par les sociétés coopératives de presse, ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle sur la situation de l'entreprise au regard de l'exonération en cause ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la SOCIETE D'AGENCES DE DIFFUSION subirait une distorsion de concurrence par rapport aux diffuseurs remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération est en tout état de cause inopérant dès lors que les impositions contestées ont été établies conformément aux dispositions du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'AGENCES DE DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE D'AGENCES DE DIFFUSION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AGENCES DE DIFFUSION est rejetée.

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N° 05BX00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00292
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FLAICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-22;05bx00292 ?
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