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22/06/2006 | FRANCE | N°05BX01366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 juin 2006, 05BX01366


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Michel X, élisant domicile ..., par Me Serriere ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/976 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Michel X, élisant domicile ..., par Me Serriere ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/976 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 31 octobre 1998, M. X a fait apport de son entreprise agricole à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Le Verger ; qu'il a placé la plus-value de cession réalisée à l'occasion de cet apport sous le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration, ayant estimé que les exploitations de M. X et de Mme X constituaient une exploitation unique gérée par une société de fait entre conjoints, a remis en cause le bénéfice de cette exonération, la moyenne des recettes réalisées par la société de fait au titre de la période biennale 1996-1997 excédant la limite du double du forfait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. » ; que selon l'article 69 du même code : « I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée. » ;

Considérant que M. et Mme X, mariés sous le régime de la séparation de biens, exploitent deux domaines agricoles distincts et autonomes, respectivement de 90 ha et 72 ha, dont, pour cette dernière exploitation, 52 ha donnés en fermage au groupement foncier agricole du Grand Vouet, dont M. X est associé ; que chaque exploitant dispose de personnels et moyens d'exploitation propres, d'une comptabilité particulière, mène une politique de commercialisation spécifique et vend sous son propre nom ; que la circonstance qu'un pulvérisateur et une moissonneuse-batteuse ont été achetés en copropriété, chaque exploitant inscrivant à son bilan sa quote-part des biens, ne saurait être regardée, eu égard à l'importance relative de ces matériels par rapport à l'actif immobilisé des exploitations et au fait que d'autres matériels ont été acquis en commun avec des agriculteurs tiers, comme excédant les usages de l'entraide agricole ; que l'emploi à mi-temps occupé par Mme X ne faisait pas obstacle, compte tenu des surfaces exploitées en propre et du concours d'un employé, à l'exploitation effective de ses terres ni n'implique que son mari en aurait été l'exploitant réel ou le co ;exploitant ; que la signature de quelques chèques, d'un bon de commande et de livraison par M. X au lieu de son épouse ne saurait révéler, eu égard au caractère très ponctuel de cette substitution, une participation à la gestion dépassant le simple cadre d'une entraide commune entre époux ; que les avances accordées réciproquement par chaque conjoint, au demeurant inscrites en comptabilité et dont les montants de faible importance approchent l'équilibre, ne constituent pas une participation aux bénéfices et pertes de l'exploitation ; que la prise en charge de la réparation de matériels par M. X résulte de la détérioration de ces équipements lors de leur utilisation pour sa propre exploitation ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que six hectares de l'exploitation de M. X ont été mis à disposition de son épouse sans donner lieu à loyer ne suffit pas à caractériser l'existence d'une société de fait entre les requérants ; que, dès lors, le montant des recettes à prendre en compte pour l'application de l'article 151 septies précité devait être apprécié en fonction de la seule exploitation de M. X ; que, par suite, lesdites recettes étant inférieures au double de la limite du forfait mentionné à l'article 69 précité du même code, la plus-value de cession de l'exploitation de M. X, dont il est constant qu'elle était conforme aux autres conditions mentionnées par l'article 151 septies, était exonérée d'impôt en vertu de ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 2 juin 2005 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998.

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N° 05BX01366


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LABORDE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SERRIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 22/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01366
Numéro NOR : CETATEXT000007514503 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-22;05bx01366 ?
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