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27/06/2006 | FRANCE | N°00BX01374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 5), 27 juin 2006, 00BX01374


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, présentée pour M. Rémy X, demeurant ..., par Me Remy, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la Cour :

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006,

Le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,

- et les conclusions de M.Péano, commissaire du gouvernement ;

Consid

érant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 29 mars 2000, en tant que, par ce jugement...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, présentée pour M. Rémy X, demeurant ..., par Me Remy, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la Cour :

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006,

Le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,

- et les conclusions de M.Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 29 mars 2000, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général du département des Deux-Sèvres du 18 mai 1998, approuvant les termes de la convention, dite « de rapprochement des laboratoires de la Vienne et des Deux-Sèvres » et autorisant le président du conseil général à signer ladite convention ; que celle-ci, aux termes de son article 1er, a pour objet de confier au département des Deux-Sèvres la gestion du laboratoire des services vétérinaires du département de la Vienne ;

Considérant que la délibération attaquée présente le caractère d'un acte détachable de la convention, dont elle approuve le contenu et autorise la signature, susceptible de faire l'objet, de la part de tiers, d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en sa qualité de contribuable du département des Deux-Sèvres et sans avoir à établir que l'exécution de la convention litigieuse entraînera effectivement des surcoûts non compensés de dépenses du budget départemental, M. X justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette délibération ; que la publication de la délibération au recueil des actes administratifs du département des Deux-Sèvres ayant eu lieu le 18 juin 1998, la demande de M. X, enregistrée le 18 août 1998 au greffe du Tribunal administratif de Poitiers, n'était pas tardive ; que cette demande était accompagnée de la copie de la délibération contestée ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. X par le département des Deux-Sèvres doivent être écartées ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du III ajouté à l'article 14 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs par l'article 54 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988, applicables à la date de la délibération contestée : « Pour l'exercice de ses attributions et notamment celles qu'il exerce au titre du paragraphe III de l'article 34 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 précité, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, du laboratoire des services vétérinaires du département, en cas de menace ou d'atteinte grave pour la santé publique. » ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la convention dont la conclusion est autorisée par la délibération contestée a pour objet de confier au département des Deux-Sèvres la gestion du laboratoire des services vétérinaires du département de la Vienne ; que les stipulations de cette convention ont, ainsi, pour effet, d'entraîner la disparition, en tant que service de ce département, du laboratoire des services vétérinaires du département de la Vienne ; qu'en l'absence d'autres dispositions législatives, en vigueur à la date de la délibération en cause, prévoyant que le préfet d'un département pourrait disposer d'un service géré par un département ne relevant pas de sa compétence territoriale, et, même si, d'une part, les stipulations de la convention litigieuse prévoient certaines obligations, relatives au maintien de locaux et de personnels sur le territoire du département de la Vienne ainsi qu'à la réalisation d'analyses dans le cadre de la lutte contre les épizooties, d'autre part, les services de la préfecture de la Vienne et ceux du ministère de l'agriculture ne se sont pas opposés à l'opération, les dispositions précitées du III de l'article 14 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 font obstacle à la conclusion d'une convention ayant l'objet, susrappelé, de celle dont la signature est autorisée par la délibération contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général du département des Deux-Sèvres du 18 mai 1998 ; qu'il est par suite, fondé à demander l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a rejeté cette demande, ainsi que celle de la délibération de la commission permanente du conseil général du département des Deux-Sèvres du 18 mai 1998, approuvant les termes de ladite convention, et autorisant le président du conseil général à la signer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser au département des Deux-Sèvres la somme que celui-ci ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le département des Deux-Sèvres à payer à M. X une somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 29 mars 2000 est annulé en tant qu'il rejette la demande, présentée par M. X, tendant à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général du département des Deux-Sèvres du 18 mai 1998 .

Article 2 : La délibération de la commission permanente du conseil général du département des Deux-Sèvres du 18 mai 1998, approuvant les termes de la convention, dite « de rapprochement des laboratoires de la Vienne et des Deux-Sèvres » et autorisant le président du conseil général à signer ladite convention, est annulée.

Article 3 : Le département des Deux-Sèvres versera une somme de 1 300 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00BX01374


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 5)
Date de la décision : 27/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01374
Numéro NOR : CETATEXT000007513602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;00bx01374 ?
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