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27/06/2006 | FRANCE | N°01BX02556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 01BX02556


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2001, présentée par M. Jean-Louis X domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 10 mai 2000, refusant de valider, pour le calcul de sa pension de retraite d'ouvrier de l'Etat, la période s'étendant du 1er septembre 1998 au 17 septembre 2000 pendant laquelle il a bénéficié de l'allocation unique dégressive ;

- de fa

ire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2001, présentée par M. Jean-Louis X domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 10 mai 2000, refusant de valider, pour le calcul de sa pension de retraite d'ouvrier de l'Etat, la période s'étendant du 1er septembre 1998 au 17 septembre 2000 pendant laquelle il a bénéficié de l'allocation unique dégressive ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

- d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de valider ces huit trimestres pour le calcul de sa pension de retraite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ouvrier des établissements industriels de l'Etat, a été radié des contrôles le 1er septembre 1998 par cessation anticipée d'activité et a perçu à compter du 17 septembre 2000 une pension de retraite, conformément aux dispositions de l'article 13-1° du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; qu'en application de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, il a bénéficié du 1er septembre 1998 au 17 septembre 2000 de l'allocation unique dégressive ; que, par décision du 10 mai 2000, le ministre de la défense a refusé de prendre en compte, pour la liquidation de sa pension de retraite, la période pendant laquelle il a perçu cette allocation de chômage ; que M. X fait appel du jugement du 13 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus et demande qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de valider les huit trimestres dont il s'agit pour le calcul de sa pension de retraite ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le mémoire en défense présenté par la Caisse des dépôts et consignations en réponse à la communication qui lui avait été donnée de la demande de M. X, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 25 juin 2001 ; que l'affaire ayant été appelée à l'audience publique le 29 juin 2001, M. X, qui avait reçu communication de ce mémoire le 26 juin, n'a pas disposé, eu égard à son contenu, d'un délai suffisant pour prendre connaissance de l'argumentation qui y était développée et pour pouvoir, le cas échéant, y répondre ; que, de ce fait, le principe du caractère contradictoire de l'instruction n'a pas été respecté à son égard ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la légalité de la décision du 10 mai 2000 du ministre de la défense :

Considérant que les périodes durant lesquelles un ouvrier des établissements industriels de l'Etat a bénéficié d'une allocation de chômage ou autre revenu de remplacement ne figurent pas au nombre des services visés aux articles 4 et 5 du décret du 24 septembre 1965 précité, qui doivent être pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension de cette catégorie de personnel ;

Considérant que si les prescriptions de la note-circulaire n° 301976 du 22 novembre 1993 relative à l'indemnisation au titre du chômage des ouvriers de l'Etat involontairement privés d'emploi, dont se prévaut le requérant, prévoient que les ouvriers des établissements industriels de l'Etat bénéficiant de l'allocation unique dégressive et radiés alors qu'ils ne réunissaient pas quinze ans de service en cette qualité sont affiliés rétroactivement au régime général de la sécurité sociale, ou que les périodes de perception de l'allocation unique dégressive sont validées par le régime général lorsque l'ouvrier des établissements industriels de l'Etat avait été soumis à ce régime avant son affiliation au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et n'a pas perdu la qualité d'assuré social, elle n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer la validation par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat des périodes de perception de l'allocation unique dégressive lorsque l'intéressé réunit plus de quinze ans de services ou ne remplit pas les conditions pour que ces périodes soient validées par le régime général ;

Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles les périodes durant lesquelles l'assuré a bénéficié d'un revenu de remplacement ou d'une allocation de chômage sont prises en compte en vue de l'ouverture du droit à pension, dès lors que ces dispositions ne concernent que l'ouverture du droit à pension du régime général de la sécurité sociale ; que la circonstance que l'allocation unique dégressive est versée par l'Etat n'est pas de nature à rendre applicable lesdites dispositions aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui perçoivent ce type d'allocation ;

Considérant que si M. X soutient que le ministre de la défense aurait omis de communiquer à sa caisse de retraite le nombre de jours de chômage indemnisés, cette omission est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être écartées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de sa requête sont rejetés.

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N° 01BX02556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02556
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;01bx02556 ?
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