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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX00377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX00377


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 14 février 2003 et le 17 avril 2003, présentés par Mme Jeanne X, demeurant... ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler, ensemble, l'ordonnance en date du 4 décembre 2002 et l'ordonnance rectificative en date du 4 février 2003 du président du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2) de prononcer ladite

décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 14 février 2003 et le 17 avril 2003, présentés par Mme Jeanne X, demeurant... ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler, ensemble, l'ordonnance en date du 4 décembre 2002 et l'ordonnance rectificative en date du 4 février 2003 du président du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des ordonnances attaquées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Pau a omis de statuer sur une partie des conclusions de la demande à hauteur de la somme de 2 022 euros en droits ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure lesdites ordonnances et de statuer par voie d'évocation sur le surplus de la demande et des conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 du code général des impôts : « Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200 000 F. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter. » ;

Considérant que Mme X exerçait une activité de loueur en meublé non professionnel au titre de l'année 1996 pour trois appartements situés à Paris et dont les revenus étaient imposés dans les conditions fixées aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ; que l'administration était fondée, par suite et en application des dispositions précitées de l'article 75 du code général des impôts, à exclure les revenus tirés du gîte dit Lafont, loué en meublé, immeuble non inscrit à l'actif du bilan de l'activité agricole, des bénéfices agricoles de l'intéressée et à les intégrer dans les bénéfices industriels et commerciaux de cette dernière ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : « …sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines… » ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire… »

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la requérante a donné en location non meublée le gîte dit « Le Bourdieu » ; qu'elle n'a pas inscrit ce bien à l'actif de son exploitation agricole ; que les revenus tirés de la location de cet immeuble au titre de l'année 1996 étaient, par suite, imposables non dans la catégorie des bénéfices agricoles mais dans celle des revenus fonciers ; que les revenus fonciers n'entrent pas dans la faculté de rattachement aux bénéfices agricoles prévue par les dispositions précitées de l'article 75 du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que lesdits revenus auraient été à tort soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers doit ainsi être écarté ;

Considérant, en second lieu, que Mme X n'établit pas que les factures d'achats qu'elle présente à hauteur de la somme de 5 556,64 F correspondent à des travaux qui auraient été réalisés sur l'appartement situé rue du roi de Sicile à Paris qu'elle donne en location ; que le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de ladite somme sur le fondement du I 1° de l'article 31 du code général des impôts doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Pau et des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les ordonnances des 4 décembre 2002 et 4 février 2003 du président du tribunal administratif de Pau sont annulées en tant qu'elles ont omis de statuer sur le surplus des conclusions de la demande de Mme X à hauteur de la somme de 2 022 euros .

Article 2 : Le surplus de la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Pau et des conclusions de sa requête d'appel est rejeté.

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N° 03BX00377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00377
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx00377 ?
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