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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX00378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX00378


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 février 2003 et le 22 avril 2003, présentés par Mme Jeanne X demeurant à ... ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler, ensemble, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 9 décembre 2002 et l'ordonnance rectificative en date du 4 février 2003 rejetant le surplus de ses conclusions en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2) de prononcer la décharge de ladite cotisation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 février 2003 et le 22 avril 2003, présentés par Mme Jeanne X demeurant à ... ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler, ensemble, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 9 décembre 2002 et l'ordonnance rectificative en date du 4 février 2003 rejetant le surplus de ses conclusions en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2) de prononcer la décharge de ladite cotisation ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des ordonnances attaquées :

Considérant que l'administration admet explicitement que le dégrèvement de 2 022 euros prononcé au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Pau ne concernait pas la totalité des impositions dont Mme X demandait la décharge ; que, par suite, il y a lieu d'annuler les ordonnances attaquées en tant qu'elles constatent un non-lieu à statuer et de statuer par voie d'évocation sur le surplus de la demande et des conclusions de la requête présentée par Mme X devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a pas saisi l'administration d'une demande préalable d'indemnité ; que les conclusions, au surplus nouvelles en appel, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité symbolique de 1 euro doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la déduction de la pension alimentaire :

Considérant que Mme X, qui a versé une pension alimentaire de 66 000 F à son fils marié, fait grief à l'administration d'avoir limité le montant déductible de son revenu imposable en application de l'article 156 II 2° du code général des impôts au titre de l'année 1998 à la somme de 20 370 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : … II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 2° pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil … La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage… » ; que le montant de l'abattement fixé à l'article 196 B du code général des impôts s'élevait à la somme de 20 370 F au titre de l'année 1998 ; que la requérante ne saurait, par suite et sur le terrain de la loi fiscale, bénéficier d'une déduction supérieure à la somme de 40 740 F de ses revenus imposables de l'année 1998 au titre d'une pension alimentaire versée à son fils ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui a communiqué à l'administration fiscale l'adresse de la belle-famille de son fils, doit être regardée comme établissant qu'elle a participé seule en 1998 à l'entretien du ménage de son fils nonobstant la circonstance que l'administration n'ait pas vérifié auprès de l'administration fiscale britannique que la belle-famille de son fils ne déduisait pas également une pension alimentaire ; que la requérante est, par suite, fondée à demander qu'une somme supplémentaire de 20 370 F soit admise, à titre de pension alimentaire, en déduction de ses revenus imposables de l'année 1998 ; que la circonstance que, par mesure de bienveillance, l'administration ait admis au cours d'années précédentes la déduction d'une somme supérieure au doublement de l'abattement fixé à l'article 196 B du code général des impôts ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale qui lui soit opposable sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A ou L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 du code général des impôts : « Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 200 000 F. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter. » ;

Considérant que Mme X exerçait une activité de loueur en meublé non professionnel au titre de l'année 1998 pour trois appartements situés à Paris et dont les revenus étaient imposés dans les conditions fixées aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ; que l'administration était fondée, par suite et en application des dispositions précitées de l'article 75 du code général des impôts, à exclure les revenus tirés du gîte dit Lafont, loué en meublé, immeuble non inscrit à l'actif du bilan de l'activité agricole, des bénéfices agricoles de l'intéressée et à les intégrer dans les bénéfices industriels et commerciaux de cette dernière ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : « …sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines… » ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire … 2° Pour les propriétés rurales : … c. Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage. »

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la requérante a donné en location non meublée le gîte dit « Le Bourdieu » ; qu'elle n'a pas inscrit ce bien à l'actif de son exploitation agricole ; que les revenus tirés de la location de cet immeuble au titre de l'année 1998 étaient, par suite, imposables non dans la catégorie des bénéfices agricoles mais dans celle des revenus fonciers ; que les revenus fonciers n'entrent pas dans la faculté de rattachement aux bénéfices agricoles prévue par les dispositions précitées de l'article 75 du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que lesdits revenus auraient été à tort soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers doit ainsi être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X n'établit pas que la facture d'achats qu'elle présente à hauteur de la somme de 1 639 F correspond à des travaux qui auraient été réalisés sur l'appartement situé rue du roi de Sicile à Paris qu'elle donne en location ; que le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de ladite somme sur le fondement du I 1° de l'article 31 du code général des impôts doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'en dernier lieu, la requérante n'apporte aucune précision sur la nature des travaux ayant fait l'objet d'une facture STPE du 8 juillet 1998 de 12 060 F portant la mention « travaux agricoles et forestiers » permettant de regarder la dépense correspondante comme déductible sur le fondement des dispositions du 2° c du 1 de l'article 31 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander la déduction supplémentaire d'une somme de 20 370 F au titre de l'année 1998 pour le calcul de sa cotisation d'impôt sur le revenu et, par suite, la réduction dans cette mesure de la cotisation supplémentaire audit impôt maintenue à sa charge au titre de cette année ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les ordonnances des 9 décembre 2002 et 4 février 2003 du président du tribunal administratif de Pau sont annulées en tant qu'elles ont omis de statuer sur le surplus des conclusions de la demande de Mme X.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l'année 1998 est réduite à concurrence d'une réduction de ses bases imposables audit impôt de la somme de 3 105,39 euros (20 370 F).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande devant le tribunal administratif de Pau et de la requête d'appel de Mme X est rejeté.

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N° 03BX00378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00378
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx00378 ?
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