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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX00383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX00383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 14 février 2003, présentée par la COORDINATION RURALE UNION REGIONALE POITOU CHARENTE, représentée par son président, dont le siège est Le Bois des Grais à Le Tallud (79200) ;

La COORDINATION RURALE UNION REGIONALE POITOU CHARENTE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 10 et 18 octobre 2001 par lesquels le préfet de la région Poitou Charentes a fixé et arrêté la composit

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 14 février 2003, présentée par la COORDINATION RURALE UNION REGIONALE POITOU CHARENTE, représentée par son président, dont le siège est Le Bois des Grais à Le Tallud (79200) ;

La COORDINATION RURALE UNION REGIONALE POITOU CHARENTE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 10 et 18 octobre 2001 par lesquels le préfet de la région Poitou Charentes a fixé et arrêté la composition du conseil économique et social de la région Poitou-charentes ainsi que la décision du 14 janvier 2002 par laquelle le préfet de la Charente a rejeté son recours gracieux ;

d'annuler ces décisions ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COORDINATION RURALE UNION REGIONALE POITOU CHARENTE fait appel du jugement du 5 décembre 2002, du Tribunal administratif de Poitiers, rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 10 et 18 octobre 2001 par lesquels le préfet de la région Poitou-Charentes a fixé et arrêté la composition du conseil économique et social de la région Poitou-charentes, ainsi que la décision du 14 janvier 2002 rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4134-4 du code général des collectivités territoriales, relatif à la composition du conseil économique et social régional : «I- Un arrêté du préfet de région fixe par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique et social régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. II - Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus, en l'absence de désignation des titulaires par des organismes intéressés ils restent vacants. Toutefois lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation(…) » ;

Considérant que si la COORDINATION RURALE UNION REGIONALE POITOU CHARENTE fait valoir qu'elle figure sur la liste des organisations habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes, prévus par le décret n° 90-827 du 28 février 1990, une telle circonstance ne lui confère pas un droit à être représentée au sein du conseil économique et social régional ; qu'elle n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'elle serait l'organisation syndicale la plus représentative au niveau régional et que la désignation au sein du conseil économique et social, par le préfet de la Région Poitou-Charentes, par les arrêtés des 10 et 30 octobre 2001, de la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles et du centre régional des jeunes agriculteurs, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la COORDINATION RURALE UNION REGIONALE POITOU CHARENTE ne figurant pas sur la liste des organismes représentés au conseil économique et social régional ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article R. 4134-4 II du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COORDINATION RURALE UNION REGIONALE POITOU CHARENTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 10 et 18 octobre 2001 par lesquels le préfet de la région Poitou-Charentes a fixé et arrêté la composition du conseil économique et social de la région Poitou-Charentes et de la décision du 14 janvier 2002, rejetant son recours gracieux ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COORDINATION RURALE UNION REGIONALE POITOU CHARENTE est rejetée.

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N°03BX00383


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00383
Numéro NOR : CETATEXT000007513829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx00383 ?
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