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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX00434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX00434


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée
X...
DESIGN FRANCE, ayant son siège social Route de Castres à L'Albarède (81220), par Me Guy Z..., avocat ; la société COLANI DESIGN FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;


2°) de lui accorder les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la so...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée
X...
DESIGN FRANCE, ayant son siège social Route de Castres à L'Albarède (81220), par Me Guy Z..., avocat ; la société COLANI DESIGN FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 385 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour la SARL X... DESIGN FRANCE,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société COLANI DESIGN FRANCE, qui a pour objet social le design et la fabrication d'objets et de matériels a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1993 et 1994 ; qu'au terme de ce contrôle, l'administration a, après avoir écarté la comptabilité présentée comme dépourvue de valeur probante, reconstitué, par voie de taxation d'office en aplication de l'article L. 66-2 du livre des procédures fiscales, les résultats imposables de l'exercice clos en 1993 en fonction des crédits constatés sur le compte courant d'associé de M. X..., détenteur avec son épouse de l'intégralité du capital social et propriétaire des locaux affectés à l'exploitation de la société, et, selon la procédure contradictoire, ceux de l'exercice 1994 en retenant la marge sur charges ressortant après reconstitution de l'exercice précédent, ainsi que les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la période vérifiée ; que la société demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'imposition en résultant ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1993 :

Considérant que la société soutient qu'elle n'a exercé au cours de l'année concernée qu'une activité de prestataire de services, conformément à la convention conclue le 11 avril 1993 avec la société Colani Design Bern AG, au bénéfice de cette dernière, que cette activité réalisée avec un personnel local et peu expérimenté n'a jamais permis la commercialisation d'un prototype dessiné en France et que l'administration ne démontrant pas par des éléments précis et concordants tirés du fonctionnement même de l'entreprise la confusion entre son patrimoine et celui de son dirigeant ne pouvait regarder les sommes portées au crédit du compte courant d'associé de ce dernier comme des recettes dissimulées et reconstituer sur cette base ses résultats imposables ; que la société se borne, ainsi, à reprendre, sans produire le moindre élément nouveau, certains de ses moyens de première instance qui ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des charges d'exploitation de la société COLANI DESIGN FRANCE, ressortant à 1 214 288 F pour l'année 1994, a fait l'objet, comme celles de l'année précédente, d'une écriture d'extourne en fin d'année sur le compte courant d'associé de M. X qui présentait, néanmoins, un solde créditeur compte tenu des apports nombreux et inexpliqués effectués par son titulaire ; que le vérificateur a, en conséquence, écarté à bon droit la comptabilité de l'entreprise comme dépourvue de valeur probante et a reconstitué les résultats de l'exercice 1994 en appliquant aux charges comptabilisées la marge ressortant des résultats reconstitués de l'exercice précédent ; que, pour contester cette extrapolation, la société se borne à se référer à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, selon lequel le service « ne fournit pas d'éléments tirés de constatations faites dans les écritures de l'entreprise lui permettant d'extrapoler le taux de marge déterminé pour l'année précédente », et à proposer une méthode de reconstitution différente basée sur le système dit du « cost-plus » sans démontrer que cette méthode aboutirait à une approche plus précise des résultats de l'entreprise que celle retenue par l'administration ni même soutenir qu'un changement dans ses conditions d'exploitation interdirait l'application du taux de marge déterminé au cours de l'exercice précédent ; que, par suite, son moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COLANI DESIGN FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée
X...
DESIGN FRANCE est rejetée.

2

N° 03BX00434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00434
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ROULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx00434 ?
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