Vu, I, la requête, enregistrée le 28 février 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX00502, présentée pour M. X demeurant ... par Me Meyzonnade ;
Il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Creuse en date du 10 septembre 2001 en tant qu'elle indique que le retrait de ses terrains du territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Priest emporte renonciation à l'exercice de son droit de chasse sur ces terrains ;
- d'annuler partiellement cette décision ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 28 février 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX00503, présentée pour M. X demeurant ... par Me Meyzonnade ;
Il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 31 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Creuse en date du 10 septembre 2001 en tant qu'elle indique que le retrait de ses terrains du territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Mainsat emporte renonciation à l'exercice de son droit de chasser sur ces terrains ;
- d'annuler partiellement ladite décision ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code du justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
- les observations de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X, enregistrées sous les n° 03BX00502 et 03BX00503, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux …5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui , au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens ; … » ; que l'article L 422-14 du même code dispose : « L'opposition mentionnée au 5° de l'article L 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains …» ;
Considérant que par arrêtés en date du 10 septembre 2001, le préfet de la Creuse, a estimé que la demande de M. X tendant au retrait de ses terrains inclus dans le territoire des associations communales de chasse agréées (ACCA) de Saint-Priest et de Mainsat était présentée dans le cadre de l'opposition de conscience prévue par les dispositions précitées du 5° de l'article L.422-10 du code de l'environnement ; que les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Limoges tendaient exclusivement à l'annulation des dispositions de ces arrêtés rappelant que l'exclusion prononcée sur ce fondement vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur les terrains concernés ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.422-10 et 14 du code de l'environnement que le retrait de terrains du territoire d'une ACCA prononcé sur le fondement d'une demande présentée au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse emporte interdiction du droit de chasser sur lesdits terrains ; qu'en conséquence, le rappel par l'autorité préfectorale de cette interdiction ne constitue pas une décision divisible du reste de la décision prononçant ce retrait ; qu'ainsi, les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Limoges, qui tendaient exclusivement à l'annulation des dispositions des arrêtés du 10 septembre 2001 rappelant cette interdiction, n'étaient pas recevables ; que le requérant n'est en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
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Nos 03BX00502/03BX00503