Vu I ) la requête, enregistrée le 2 mars 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX00504, présentée pour les ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGREEES (ACCA) DE MAINSAT ET SAINT-PRIEST, dont les sièges sont situés respectivement mairie de Mainsat à Mainsat (23700) et à Evaux-les Bains (23110), par Me Lagier ;
Elles demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du préfet de la Creuse en date du 3 septembre 1999 rejetant la demande de M. X tendant au retrait de ses terrains du territoire des ACCA de Mainsat et de Saint-Priest ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu II ) le recours et le mémoire rectificatif enregistrés les 3 mars 2003 et 20 septembre 2005 au greffe de la cour sous le n° 03BX00521 présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;
Il demande à la cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du préfet de la Creuse en date du 3 septembre 1999 rejetant la demande de M. X tendant au retrait de ses terrains du territoire des ACCA de Mainsat et de Saint-Priest ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel n°1 à cette convention ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- les observations de Mme X,
- les observations de Me Lagier pour les ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGREEES DE MAINSAT ET DE SAINT-PRIEST (A.C.C.A.),
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête des ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGREEES (ACCA) DE MAINSAT ET DE SAINT-PRIEST, enregistrée sous le n° 03BX00504, et le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, enregistré sous le n° 03BX00521, sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête des ACCA DE MAINSAT ET DE SAINT-PRIEST :
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; qu'aux termes de l'article 10 des statuts des ACCA DE MAINSAT ET DE SAINT-PRIEST : « Le président est le représentant légal de l'association en toutes circonstances, notamment en justice vis-à-vis des tiers » ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de ces associations ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. X , les présidents des ACCA DE MAINSAT ET DE SAINT-PRIEST ont bien qualité pour faire appel, au nom de leur association, du jugement du 19 décembre 2002 ;
Sur le fond :
Considérant que l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et des principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; qu'aux termes de l'article 9 de ladite convention : « 1 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé …2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires , dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la moralité publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que l'article 11 de la même convention prévoit que : « Toute personne a droit à …la liberté d'association… 2. L'exercice des droits ainsi prévus ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.. » ; que l'article 14 de cette convention stipule : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;
Considérant que pour rejeter le 3 septembre 1999 la demande de M. X tendant au retrait de ses terrains du territoire des ACCA de Mainsat et de Saint-Priest, le préfet de la Creuse s'est fondé non seulement sur le fait que les dispositions du code rural, dans leur rédaction alors en vigueur et antérieure à la loi du 26 juillet 2000, ne permettaient pas l'exercice d'un droit d'opposition en raison de convictions personnelles mais également sur la circonstance que la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être invoquée en vue d'obtenir un retrait aux fins de chasse privée ;
Considérant que si M. X se prévaut de son opposition à la pratique de la chasse dans le cadre des ACCA, il est constant que sa demande ne se fondait pas sur des convictions personnelles opposées à toute forme de pratique de la chasse ; que, par suite, l'intéressé ne saurait se prévaloir à son encontre d'une atteinte à son droit de propriété disproportionnée par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi par la loi de favoriser une organisation cohérente de la pratique de la chasse tout en assurant une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du préfet de la Creuse en date du 3 septembre 1999 ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X en première instance et en appel ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de M. X ne se fondait pas sur des convictions personnelles opposées à toute forme de pratique de la chasse ; qu'en conséquence, il ne saurait, pour les mêmes raisons que celles retenues s'agissant de l'atteinte au droit de propriété, se prévaloir à son encontre d'une atteinte disproportionnée à sa liberté d'opinion, à sa liberté d'association ou d'une discrimination dans l'exercice de ces droits ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 9 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prises séparément ou en combinaison avec l'article 14 de la même convention ne sont pas fondés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et les ACCA DE MAINSAT ET DE SAINT-PRIEST sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du préfet de la Creuse en date du 3 septembre 1999 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice adminsitrative font obstacle à ce que l'Etat et les ACCA DE MAINSAT ET DE SAINT-PRIEST , qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges par M. X est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°03BX00504,03BX00521