La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2006 | FRANCE | N°03BX00612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX00612


Vu le recours, enregistré le 12 mars 2003 sous le n° 03BX00612, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 décembre 2002 annulant l'arrêté en date du 20 janvier 1999 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a procédé à l'inclusion des terrains appartenant à M. Pierre X... , à la société rurale de Valette et à Mme Y... dans le territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Nieul ;

- de rejeter la demande de M. Pie

rre X... et de Mme Y... tendant à l'annulation de ladite décision ;

……………………………………...

Vu le recours, enregistré le 12 mars 2003 sous le n° 03BX00612, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 décembre 2002 annulant l'arrêté en date du 20 janvier 1999 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a procédé à l'inclusion des terrains appartenant à M. Pierre X... , à la société rurale de Valette et à Mme Y... dans le territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Nieul ;

- de rejeter la demande de M. Pierre X... et de Mme Y... tendant à l'annulation de ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 20 janvier 1999 modifiant la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Nieul, le préfet de la Haute-Vienne a , à la demande du président de cette association présentée le 7 avril 1998, procédé à l'inclusion dans le territoire de ladite association des parcelles situées à Nieul et appartenant à la société rurale de Valette, à M. X... et Mme Y... ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté en se fondant sur la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, Mme Y... ainsi que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société rurale de Valette, soutenaient également en première instance que ces parcelles représentent un territoire de chasse d'un seul tenant d'une superficie supérieure à 60 hectares ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-10 du code rural, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux …3° ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 222-13 … » ; que l'article R. 222-56 du code rural, dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 222-56 du code de l'environnement, prévoit que : «Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association , soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de la société rurale de Valette, principalement située sur la commune de Nieul, constituait initialement un territoire de chasse d'un seul tenant d'une superficie de plus de 100 hectares supérieure au seuil prévu à l'article L. 222-13 du code rural et fixé à 60 hectares dans le département de la Haute-Vienne ; qu'elle avait, en raison de l'opposition de la société précitée, été exclue du territoire de l'ACCA de Nieul créée en 1971 ; qu'à la suite d'un acte de partage du 27 juin 1991, Mme Y... est devenue propriétaire de parcelles d'une superficie de 46 hectares 55 ares et 32 centiares , les autres parcelles d'une superficie de 51 hectares 74 ares et 29 centiares continuant à appartenir à la société rurale de Valette dont M. X..., détenant l'usufruit des parts sociales, est gérant ; que, par convention signée le 22 décembre 1997 et enregistrée à la recette des impôts de Limoges-ouest le 29 décembre 1997, Mme Y... ainsi que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société rurale de Valette, ont cédé à M. Z... droit de chasser sur les parcelles appartenant à Mme Y... et à la société rurale de Valette ; qu'ainsi, à la date à laquelle le préfet a statué sur la demande du président de l'ACCA de Nieul , les parcelles litigieuses issues de la division de propriété constituaient un territoire de chasse d'un seul tenant d'une superficie supérieure au seuil prévu de 60 hectares et ne pouvaient, en conséquence, faire l'objet de la procédure décrite à l'article R. 222-56 du code rural ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 20 janvier 1999 en tant qu'il incorporait les parcelles litigieuses dans le territoire de l'ACCA de Nieul ;

DECIDE

Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.

3

N°03BX00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00612
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CHARTIER-PREVOST

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx00612 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award