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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX00617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX00617


Vu la requête enregistrée à la cour le 13 mars 2003, présentée par M. Vivien X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2000 par laquelle le préfet des Landes a rejeté sa demande en date du 26 janvier 2000 tendant à être autorisé à exploiter 6 ha13 de terres dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Benesse les Dax ;

2) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-574 du 9...

Vu la requête enregistrée à la cour le 13 mars 2003, présentée par M. Vivien X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2000 par laquelle le préfet des Landes a rejeté sa demande en date du 26 janvier 2000 tendant à être autorisé à exploiter 6 ha13 de terres dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Benesse les Dax ;

2) d'annuler ladite décision ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 1986 définissant les orientations et les priorités de la politique d'aménagement et de contrôle des structures des exploitations agricoles dans le département des Landes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée :

Considérant que le préfet des Landes a refusé, par décision du 21 avril 2000, à M. X l'autorisation qu'il avait sollicitée d'exploiter des terres lui appartenant à Benesse les Dax « au motif de la présence d'un candidat concurrent jugé prioritaire au sens du schéma directeur départemental des structures agricoles car il réaliserait un agrandissement améliorant la petite structure de 27 ha 44 de son exploitation (alors que celle de M. X en a déjà 359 hectares principalement situés à 900 km du bien objet de la demande) » ; que par une seconde décision du même jour, le préfet des Landes a accordé à M. Hervé Y domicilié à Benesse les Dax l'autorisation d'exploiter les terres litigieuses ; que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué en date du 18 décembre 2002, rejeté la demande de M. X en annulation de la première de ces décisions ; que M. X forme appel de ce jugement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R 331-4 du code rural : « … Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises … le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire … qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été régulièrement informé du dépôt et de l'examen de la candidature concurrente de M. Y avant la séance du 13 avril 2000 de la commission départementale d'orientation de l'agriculture à deux reprises, par lettre de M. Y datée du 29 février 2000 puis le 9 mars 2000 par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; que la décision attaquée, qui a été prise au vu du seul avis rendu par la ladite commission à l'issue de cette séance, n'est, par suite, pas irrégulière ; que la circonstance que M. X n'avait pas été informé de cette candidature concurrente avant l'examen de la sienne par ladite commission précédemment réunie le 2 mars 2000 est sans influence sur la régularité de la décision attaquée dès lors qu'aucun avis n'a été rendu à l'issue de cette réunion et que la décision du préfet des Landes du 21 avril 2000 n'a donc été prise qu'au vu du seul avis émis le 13 avril 2000 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 : « Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le schéma directeur départemental des structures sera mis en conformité avec les dispositions résultant de celle-ci. Il sera établi en cohérence avec le projet agricole départemental élaboré en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural. Les schémas directeurs départementaux arrêtés restent en vigueur jusqu'à l'approbation des schémas révisés. » ;

Considérant qu'il résulte de l'article 23 précité de la loi du 9 juillet 1999 que le schéma directeur des structures agricoles des Landes devait être révisé au plus tard le 10 janvier 2001 et que l'ancien schéma restait applicable en attendant ; que le préfet des Landes a pu, par suite et sans erreur de droit, se fonder le 21 avril 2000, alors qu'aucun nouveau schéma n'avait été approuvé, sur les dispositions de l'arrêté ministériel du 11 juin 1986 portant schéma directeur des structures agricoles du département des Landes pour examiner l'ordre de priorité des candidatures ;

Considérant que le requérant ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif, la candidature de M. Y était prioritaire par rapport à la sienne au regard des priorités définies par le schéma ; que la seule circonstance que M. Y ait perçu en 1998 des salaires de son activité de salarié de l'exploitation familiale d'un montant supérieur à celui de ses revenus agricoles n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant exercé l'activité d'exploitant agricole à titre secondaire à la date de la décision attaquée qui n'est, par suite, pas entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX00617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00617
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx00617 ?
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