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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX00728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX00728


Vu la requête enregistrée le 31 mars 2003, présentée pour M. Sudel X demeurant ..., par la Selarl Nativel Bobtcheff ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 mars 2002 par laquelle le conseil municipal a voté le budget de la commune de Saint-Denis de la Réunion pour l'année 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la comm

une de Saint-Denis de la Réunion une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 2003, présentée pour M. Sudel X demeurant ..., par la Selarl Nativel Bobtcheff ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 mars 2002 par laquelle le conseil municipal a voté le budget de la commune de Saint-Denis de la Réunion pour l'année 2002 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis de la Réunion une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Serradj, avocat de la commune de Saint-Denis de la Réunion ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2323-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe : 1º De données synthétiques sur la situation financière de la commune ; 2º De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions ; 3º De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune ; 4º Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ; 5° du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ; 6º D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ; 7º Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si le maire est tenu de communiquer tous documents relatifs au budget de la commune et notamment les annexes prévues à l'article L. 2323-1 précité du code général des collectivités territoriales aux conseillers municipaux qui en font la demande, l'article L. 2121-12 de ce code n'impose pas que ces documents soient communiqués aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation à la séance à laquelle est examiné le budget de la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'avec la convocation à la séance du conseil municipal de la commune de Saint-Denis de la Réunion, le maire a adressé aux conseillers municipaux le projet de budget comportant une présentation générale par section et des annexes de présentation par fonctions, l'état de la dette de la commune, de la trésorerie, des immobilisations, de la voirie communale, des charges et engagements donnés, des recettes grevées d'affectation spéciale, des personnels et des concours aux associations ; que ces documents étaient de nature à permettre aux conseillers municipaux de disposer d'une information répondant aux exigences des dispositions des articles L. 2121-12 et 13 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'est pas contesté que les documents mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 2323-1 du code général des collectivités territoriales, étaient à la disposition des membres du conseil municipal pendant la séance du conseil municipal ; qu'ainsi le moyen tiré d'une information insuffisante des conseillers municipaux doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales relatif à l'information du public postérieurement à l'adoption du budget par le conseil municipal, ne peut utilement être invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 2002 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par la commune de Saint-Denis de la Réunion et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-Denis de la Réunion, une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX00728


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SELARL NATIVEL BOBTCHEFF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00728
Numéro NOR : CETATEXT000007513330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx00728 ?
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