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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX00903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX00903


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2003, présentée par la société civile immobilière de SENGENES, ayant son siège social ... par M. X..., son gérant en exercice ;

La SCI de SENGENES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1995 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

…………..……………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impô...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2003, présentée par la société civile immobilière de SENGENES, ayant son siège social ... par M. X..., son gérant en exercice ;

La SCI de SENGENES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1995 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

……………..……………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- les observations de Me Y..., pour la SCI de SENGENES,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité, portant sur les années 1995 à 1997, de la société d'exploitation Horus Langon, qui exerce une activité d'hôtel-restaurant dans des locaux commerciaux appartenant à la SCI de SENGENES, sociétés ayant le même dirigeant, l'administration a procédé à un rehaussement des droits de taxe sur la valeur ajoutée au taux normal correspondant à des loyers encaissés et non déclarés par la requérante pour les mois de janvier à novembre 1995 et d'octobre à décembre 1997 ; que la SCI de SENGENES fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… » ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a° Au moment où la livraison, l'achat au sens de l'article 10 ° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (….) 2. La taxe est exigible (…) c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI de SENGENES a acquis par crédit-bail conclu en juin 1987 avec la société Murabail un immeuble à usage d'hôtel-restaurant sis à Langon, qu'elle a sous-loué à la société d'exploitation Horus Langon -SEHL, moyennant un loyer mensuel HT de 59 000 F ; qu'en raison de difficultés rencontrées par l'une et l'autre sociétés et conformément à l'accord conclu avec la société Murabail, la SCI a levé, en novembre 1995, l'option d'achat du crédit-bail et acquis l'immeuble au prix de 4 625 000 F, tandis que la société SEHL prenait en charge les frais d'enregistrement, d'un montant de 925 080 F, afférents à cette acquisition ; que, lors d'une assemblée générale tenue le 2 décembre 1995, les associés de la SCI, dont la société SEHL détentrice de 97 des 100 parts sociales , le surplus étant détenu par M. X..., dirigeant des deux sociétés et sa famille, ont renoncé à percevoir les loyers dus par le preneur, d'un montant HT de 780 000 F, pour les mois de janvier à novembre 1995 ; que l'administration a considéré que la société SEHL avait compensé sa créance sur la SCI correspondant à la prise en charge de ces frais avec sa dette de loyer et que la taxe sur la valeur ajoutée due à ce titre était devenue immédiatement exigible chez la SCI ; que cette dernière soutient que l'abandon de créance consenti à son locataire s'inscrit dans le cadre de la négociation avec la société Murabail et fait suite à la renonciation par cette société à percevoir les arriérés de redevance de crédit-bail qui lui étaient dus ; que, toutefois, les écritures comptables de la société SEHL ont enregistré, au 29 novembre 1995, un montant de loyers restant dus à la SCI de 987 940,45 F, réduit après l'abandon de créance à 68 860 F, que cette société a considéré cet abandon comme un versement de loyer et a récupéré la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, le montant de la taxe à régulariser ressortant à 139 107,39 F et qu'au 31 décembre 1995, le compte fournisseur de la SCI était soldé , tandis que le compte T.V.A déductible n'enregistrait plus que la taxe à récupérer sur le loyer du mois de décembre ; que, dans ces circonstances, la SCI doit être regardée comme ayant effectivement perçu par voie de compensation les loyers litigieux et la taxe y afférente était, en application des dispositions précitées de l'article 269 2° c du code général des impôts, devenue exigible ; que la requérante ne saurait utilement invoquer la doctrine administrative, exprimée par l'instruction 3 CA 94 n°51 du 8 septembre 1994 et reprise dans la documentation de base 3 B 1111 du 20 juin 1995, relative à l'imposition des subventions perçues par un assujetti ni tirer argument de ce que M. X... aurait participé à hauteur de 470 000 F au règlement des frais d'enregistrement, dès lors que ce règlement a bien été effectué par la société SEHL et que cette somme a bien été enregistrée sur son compte courant d'associé dans la comptabilité de cette dernière ;

Considérant, par ailleurs, que l'administration a procédé par voie de taxation d'office en application de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des mois d'octobre à décembre 1997 ; que si la SCI prétend qu'elle a régulièrement déclaré cette taxe, elle ne le justifie pas par la seule production de la copie de déclarations qu'elle aurait adressées en temps voulu au service et que ce dernier soutient ne pas avoir reçues ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a) les prestations relatives (…) à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de la demi-pension dans les établissements d'hébergement.. » ; qu'aux termes de l'article 260 D du même code : « Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la location d'un local meublé ou nu dont la destination est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local. » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la location d'un immeuble à usage d'hôtel est soumise au taux réduit ; que les loyers perçus par la SCI ont donc été taxés à tort au taux normal ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge de la taxe correspondant à la différence entre les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des mois de janvier à novembre 1995 et d'octobre à décembre1997 et ceux résultant de l'application du taux de 5,50% ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI de SENGENES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a entièrement rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La société civile immobilière de SENGENES est déchargée de la différence entre les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des mois de janvier à novembre 1995 et d'octobre à décembre 1997 et ceux résultant de l'application du taux réduit aux loyers perçus sur ces mêmes mois.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la demande de la société civile immobilière de SENGENES est rejeté.

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N° 03BX00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00903
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : VIGNÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx00903 ?
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