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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX00930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 juin 2006, 03BX00930


Vu la requête enregistrée le 29 avril 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX00930, présentée par Mme X demeurant ... et par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) dont le siège est BP 505 à Crest Cedex (26401) ;

Elles demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne du 18 octobre 2001 rejetant la demande de Mme X tendant au retrait immédiat des parcelles lui appartenant du territoire des a

ssociations communales de chasse agréées (ACCA) de Chourgnac d'Ans et de ...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX00930, présentée par Mme X demeurant ... et par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) dont le siège est BP 505 à Crest Cedex (26401) ;

Elles demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne du 18 octobre 2001 rejetant la demande de Mme X tendant au retrait immédiat des parcelles lui appartenant du territoire des associations communales de chasse agréées (ACCA) de Chourgnac d'Ans et de Tourtoirac ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; que l'article 11 de la même convention stipule : « 1 Toute personne a droit à…la liberté d'association…2 L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui , prévues par la loi , constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat… » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.422-10 du code de l'environnement reprenant les dispositions de l'article L.222-10 du code rural modifiées par la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux …5° ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires…qui au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent pour eux-mêmes l'exercice de la chasse sur leurs biens... » ; que l'article L.422-9 du code de l'environnement, reprenant les dispositions de l'article L.222-9 du code rural modifiées par la loi du 26 juillet 2000, prévoit que : « A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de cinq ans, si dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale …les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L.422-10 n'ont pas fait connaître …leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse » ; qu'aux termes de l'article L.422-18 du code de l'environnement, reprenant les dispositions de l'article L.222-17 du code rural modifiées par la loi du 26 juillet 2000 : « L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L.222-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au représentant de l'Etat dans le département » ; que l'article 16 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 dispose : « I Dans le cas des associations constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles L.222-7, L.222-9 et L.222-17 du code rural s'appliquent dans leur nouvelle rédaction, à l'expiration de la période de six ans en cours à cette date. II Toutefois, l'opposition formée en application du 5° de l'article L.222-10 du même code et notifiée au représentant de l'Etat dans le département dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi prend effet six mois après cette notification.» ;

Considérant que, par courrier daté du 9 août 2001 et reçu le 30 août 2001, Mme X a demandé au préfet de la Dordogne le retrait des parcelles lui appartenant du territoire des associations communales de chasse agréées (ACCA) de Chourgnac d'Ans et de Tourtoirac ; que cette demande était motivée par ses convictions personnelles opposées à la chasse ; que, par décision en date du 18 octobre 2001, le préfet lui a indiqué que sa demande de retrait de l'ACCA de Tourtoirac ne pourrait prendre effet avant le 8 mai 2002, à l'expiration de la période sexennale en cours et que sa demande de retrait de l'ACCA de Chourgnac d'Ans devait être renouvelée avant le 8 mars 2005, soit dans une période de six mois avant la fin de la période quinquennale venant de débuter ;

Considérant que la décision du préfet de la Dordogne a été prise en application des dispositions combinées des article L.422-9 et L.422-18 du code de l'environnement et de l'article 16-I de la loi du 26 juillet 2000 prévoyant que, pour les associations déjà constituées, l'opposition présentée en raison des convictions personnelles plus d'un an après l'entrée en vigueur de ladite loi prend effet, sous réserve d'un préavis de 6 mois, à l'expiration de la période de renouvellement des apports, laquelle est désormais de cinq ans à l'expiration de la période sexennale en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi ;

Considérant que les dispositions législatives précitées ont pour effet, à l'expiration de la période transitoire d'un an prévue à l'article 16-II de la loi du 26 juillet 2000, d'obliger les propriétaires dont les convictions personnelles sont opposées à la pratique de la chasse, à faire apport de leurs terrains à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée déjà constituée jusqu'à l'expiration de la période sexennale ou quinquennale en cours de renouvellement des apports ; qu'ils sont ainsi tenus, du seul fait de leur qualité de membres de l'association communale de chasse agréée, de laisser jusqu'à cette date les tiers pratiquer librement la chasse sur leur propriété alors qu' ils sont eux-mêmes opposés à la pratique de la chasse ; que cependant, et compte tenu notamment de la possibilité de retrait, prenant effet dans un délai de 6 mois, mise en place dans le cadre du dispositif transitoire prévu à l'article 16-II de la loi du 26 juillet 2000, l' atteinte ainsi portée à leur droit de propriété et à leur liberté d'association, pendant une durée susceptible de se prolonger cinq ans, ne revêt pas un caractère disproportionné par rapport au but d'intérêt général poursuivi de préservation de la stabilité du territoire des associations communales de chasse agréées ; que Mme X et L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ne sont en conséquence pas fondées à soutenir que les dispositions législatives, dont le préfet de la Dordogne a fait application par la décision contestée du 18 octobre 2001, méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 11 de la même convention ; que, dès lors, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 octobre 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2001 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X et à L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête de Mme X et de L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est rejetée.

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N° 03BX00930


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : VIGNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00930
Numéro NOR : CETATEXT000007512643 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx00930 ?
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