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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX01172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX01172


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003, présentée pour Mme Hélène X, demeurant 29 bis, rue Jean-Jacques Rousseau à La Rochelle (17000), par Me Valin ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, le 20 décembre 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge

de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle la somme de 2 290 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003, présentée pour Mme Hélène X, demeurant 29 bis, rue Jean-Jacques Rousseau à La Rochelle (17000), par Me Valin ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, le 20 décembre 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle la somme de 2 290 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 décembre 1952 relative au statut du personnel des chambres d'agriculture, de commerce et de métiers ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 du ministre du commerce et de l'artisanat portant homologation du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Valin, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Moreau, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 20 décembre 2001, le président de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle a décidé de licencier Mme X, agent titulaire employée en qualité de responsable des achats et moyens généraux et représentant du personnel, dans le cadre de la restructuration du service général de la chambre ;

Considérant que pour opposer l'irrecevabilité au moyen invoqué par Mme X dans un mémoire enregistré le 11 septembre 2002 et tiré du non-respect de la procédure de licenciement spécifique aux représentants du personnel, le tribunal administratif a relevé que ce moyen relatif à la légalité externe de la décision de licenciement avait été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, alors que la demande introductive d'instance de l'intéressée ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de cette décision ; que, toutefois, ce moyen, qui se rapporte à la compétence de l'auteur de l'acte, avait le caractère d'un moyen d'ordre public ; qu'il suit de là que c'est à tort qu'il a été écarté comme irrecevable ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 mars 2003 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 de l'arrêté susvisé du 13 novembre 1973 : « Les compagnies consulaires concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes qui ont fait application à leur personnel administratif des dispositions de la convention collective, agréée par arrêté du 3 janvier 1948, formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public géré par ces compagnies peuvent : soit maintenir en faveur de ce personnel les dispositions de ladite convention ; soit adopter celles du présent statut… » ; que ces dispositions, sur lesquelles Mme X se fonde pour soutenir que la convention collective du 17 juillet 1947 formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie maritimes conclue par la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle lui est applicable et que la procédure de licenciement à mettre en oeuvre est celle prévue par le code du travail, n'ont pu avoir légalement pour effet, en l'absence de disposition législative, de permettre que l'ensemble du personnel administratif de cette chambre de commerce et d'industrie soit soumis au régime de droit privé institué par la convention collective et le code du travail ; qu'il suit de là, et alors même que la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle a suivi la procédure de licenciement prévue par cette convention et l'a mentionnée dans plusieurs documents établis au cours de cette procédure, que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour apprécier la légalité du licenciement de Mme X, sur les dispositions prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, seul applicable ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 33 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : « Le licenciement ou la révocation de tout agent titulaire ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel en commission paritaire locale ou en commission paritaire nationale ne peut intervenir, après avis de la commission paritaire locale… que sur avis conforme du ministre de tutelle. Si la demande de licenciement n'a pas reçu de réponse dans un délai d'un mois à compte de sa date de réception par ledit ministre, l'avis conforme est réputé avoir été donné. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre du commerce et de l'artisanat a accusé réception, le 19 novembre 2001, du courrier que la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle lui avait adressé en vue d'obtenir son avis sur le licenciement de Mme X, déléguée du personnel ; qu'à la date du 20 décembre 2001, à laquelle l'intéressée a été licenciée, le ministre du commerce et de l'artisanat avait tacitement émis un avis favorable au licenciement ; qu'il suit de là que le licenciement de Mme X n'est pas entaché d'incompétence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la restructuration du service général de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, dans le cadre de laquelle Mme X a été licenciée, a eu pour finalité de reconstituer le fonds de réserve de ce service dont le résultat comptable était déficitaire en 2001, pour la deuxième année consécutive ; que par délibération du 28 septembre 2001, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie a prévu de supprimer les postes de responsable des achats et des moyens généraux ; que, cette suppression de poste doit être, eu égard au motif retenu, regardée comme étant intervenue dans l'intérêt du service, sans que Mme X puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la chambre de commerce et d'industrie aurait eu la possibilité de financer le déficit du service général en utilisant des recettes réalisées dans d'autres secteurs d'activité ou en diminuant le niveau général de ses dépenses ; qu'en outre, en se bornant à faire valoir que la suppression de son poste n'était pas possible, Mme X n'établit pas que son poste n'a pas été supprimé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la convention collective du 17 juillet 1947 formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie maritimes conclue par la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle n'étant pas applicable à son personnel administratif, Mme X ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 6 et 7 de cette convention prévoyant une obligation de reclassement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la chambre de commerce et d'industrie la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle et de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX01172


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : VALIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01172
Numéro NOR : CETATEXT000007510977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx01172 ?
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