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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX01188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX01188


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X, domicilié ..., par Me Valin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, le 14 décembre 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de La Ro

chelle la somme de 2 290 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X, domicilié ..., par Me Valin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, le 14 décembre 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle la somme de 2 290 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 décembre 1952 relative au statut du personnel des chambres d'agriculture, de commerce et de métiers ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 du ministre du commerce et de l'artisanat portant homologation du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Valin, avocat de M. X ;

- les observations de Me Moreau, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par lettre du 14 décembre 2001, le président de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle a décidé de licencier M. X, agent titulaire affecté au poste de responsable du département des relations internationales, dans le cadre de la restructuration du service général de la chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 de l'arrêté susvisé du 13 novembre 1973 : « Les compagnies consulaires concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes qui ont fait application à leur personnel administratif des dispositions de la convention collective, agréée par arrêté du 3 janvier 1948, formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public géré par ces compagnies peuvent : soit maintenir en faveur de ce personnel les dispositions de ladite convention ; soit adopter celles du présent statut… » ; que ces dispositions, sur lesquelles M. X se fonde pour soutenir que la convention collective du 17 juillet 1947 formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie maritimes conclue par la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle lui est applicable, n'ont pu avoir légalement pour effet, en l'absence de disposition législative, de permettre que l'ensemble du personnel administratif de cette chambre de commerce et d'industrie soit soumis au régime de droit privé institué par ladite convention collective ; qu'il suit de là, et alors même que la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle a suivi la procédure de licenciement prévue par cette convention et a mentionné cette dernière dans plusieurs documents établis au cours de cette procédure, que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour apprécier la légalité du licenciement de M. X, sur les dispositions prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, seul applicable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la restructuration du service général de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, dans le cadre de laquelle M. X a été licencié, a eu pour finalité de reconstituer le fonds de réserve de ce service dont le résultat comptable était déficitaire en 2001, pour la deuxième année consécutive ; que par délibération du 28 septembre 2001, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie a notamment décidé de diminuer de manière significative les actions liées aux relations internationales et, de supprimer aux moins deux postes dont un poste d'encadrement ; que, ces suppressions de postes doivent être regardées eu égard à leur motif, comme étant intervenues dans l'intérêt du service, sans que M. X puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la chambre de commerce et d'industrie aurait eu la possibilité de financer le déficit du service général en utilisant des recettes réalisées dans d'autres secteurs d'activité ou en diminuant le niveau général de ses dépenses ; qu'en outre, en se bornant à faire valoir que ses fonctions sont exercées par un autre agent, qui a participé à un séminaire organisé en Espagne en décembre 2001, en qualité de conseiller export de la chambre, M. X n'établit pas que son poste n'a pas été supprimé ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la convention collective du 17 juillet 1947 formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie maritimes conclue par la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle n'étant pas applicable au personnel administratif qu'elle emploie, M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 6 et 7 de cette convention prévoyant une obligation de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01188
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : VALIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx01188 ?
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