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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX01189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX01189


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour Mme Chantal X, domiciliée ..., par Me Valin ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, le 14 décembre 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de La Roc

helle la somme de 2 290 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour Mme Chantal X, domiciliée ..., par Me Valin ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, le 14 décembre 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle la somme de 2 290 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 décembre 1952 relative au statut du personnel des chambres d'agriculture, de commerce et de métiers ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 du ministre du commerce et de l'artisanat portant homologation du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Valin, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Moreau, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par lettre du 14 décembre 2001, le président de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle a décidé de licencier Mme X, agent titulaire employée en qualité de documentaliste, dans le cadre de la restructuration du service général de la chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 de l'arrêté susvisé du 13 novembre 1973 : « Les compagnies consulaires concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes qui ont fait application à leur personnel administratif des dispositions de la convention collective, agréée par arrêté du 3 janvier 1948, formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public géré par ces compagnies peuvent : soit maintenir en faveur de ce personnel les dispositions de ladite convention ; soit adopter celles du présent statut… » ; que ces dispositions, sur lesquelles Mme X se fonde pour soutenir que la convention collective du 17 juillet 1947 formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie maritimes conclue par la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle lui est applicable, n'ont pu avoir légalement pour effet, en l'absence de disposition législative, de permettre que l'ensemble du personnel administratif de cette chambre de commerce et d'industrie soit soumis au régime de droit privé institué par ladite convention collective ; qu'il suit de là, et alors même que la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle a suivi la procédure de licenciement prévue par cette convention et a mentionné cette dernière dans plusieurs documents établis au cours de cette procédure, que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour apprécier la légalité du licenciement de Mme X, sur les dispositions prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, seul applicable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la restructuration du service général de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, dans le cadre de laquelle Mme X a été licenciée, a eu pour finalité de reconstituer le fonds de réserve de ce service dont le résultat comptable était déficitaire en 2001, pour la deuxième année consécutive ; que, par délibération du 28 septembre 2001, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie a décidé de réduire les effectifs du service « informations et réseaux », dont l'activité a été considérée comme n'étant pas essentielle ; que ces suppressions de postes doivent être regardées comme étant intervenues dans l'intérêt du service, sans que Mme X puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la chambre de commerce et d'industrie aurait eu la possibilité de financer le déficit du service général en utilisant des recettes réalisées dans d'autres secteurs d'activité ou en diminuant le niveau général de ses dépenses ; qu'en outre, en se bornant à faire valoir qu'un second documentaliste avait été recruté en 1998 et qu'eu égard à leur volume, ses tâches n'ont pu être supprimées, alors qu'il ressort du registre des mouvements du personnel du service général de la chambre qu'une autre documentaliste a quitté le service, en février 2002, Mme X n'établit pas que son poste n'a pas été supprimé ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la convention collective du 17 juillet 1947 formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie maritimes conclue par la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle n'étant pas applicable au personnel administratif Mme X ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 6 et 7 de cette convention prévoyant une obligation de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX01189


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : VALIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01189
Numéro NOR : CETATEXT000007512637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx01189 ?
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