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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX01269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX01269


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 23 juin et 19 novembre 2003, présentés pour M. Gaël X, demeurant ..., par Me Denis ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 26 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2001 par laquelle le ministre de la défense a refusé de renouveler son contrat d'engagement, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte de 150 euros par jour de retard au ministre de renouveler son contrat pour 5 ans et, à titre subsidiaire, au réex

amen de sa demande ;

2) d'annuler la décision en date du 9 janvier 2001 p...

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 23 juin et 19 novembre 2003, présentés pour M. Gaël X, demeurant ..., par Me Denis ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 26 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 2001 par laquelle le ministre de la défense a refusé de renouveler son contrat d'engagement, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte de 150 euros par jour de retard au ministre de renouveler son contrat pour 5 ans et, à titre subsidiaire, au réexamen de sa demande ;

2) d'annuler la décision en date du 9 janvier 2001 précitée, d'enjoindre sous astreinte de 150 euros par jour de retard au ministre de la défense de renouveler son contrat pour 5 ans et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 78-587 du 11 juillet 1978 ;

Vu le décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Le Gars,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le refus d'agréer ou de renouveler un contrat d'engagement dans l'armée n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1978 impose la motivation ;

Considérant que le brigadier-chef X, engagé dans l'armée de terre à compter du 4 février 1997 par contrat à durée de 5 ans, a été blessé au cours d'une séance de tir de missiles le 30 octobre 1997 ; qu'il reste atteint de troubles auditifs bilatéraux qui le rendent inapte définitif notamment au tir et à la conduite de certains véhicules et, de façon générale, aux fonctions en milieu bruyant ; que si, par décision du 10 mai 2000, une dérogation aux normes médicales d'aptitude lui a été accordée pour lui permettre de poursuivre l'exécution de son contrat jusqu'à son terme en février 2002 moyennant des fonctions adaptées, dans lesquelles il a d'ailleurs donné satisfaction, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les troubles de santé de M. X s'opposaient à l'agrément de sa candidature au renouvellement de son contrat, les autorités militaires aient fait une appréciation manifestement erronée des besoins du service et de l'aptitude médicale de l'intéressé ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du général commandant la région terre sud-ouest en date du 9 janvier 2001 refusant d'agréer la demande de renouvellement de contrat de M. X doivent donc être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de la défense de renouveler son contrat pour 5 ans et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01269
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx01269 ?
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