La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2006 | FRANCE | N°03BX01284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX01284


Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 juin 2003, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 4 janvier 2001 par laquelle il informait M. Yves X qu'il procédait au retrait de deux points du capital de son permis de conduire en raison d'une infraction relevée le 24 janvier 2000 ;

………………

……………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procé...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 25 juin 2003, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 4 janvier 2001 par laquelle il informait M. Yves X qu'il procédait au retrait de deux points du capital de son permis de conduire en raison d'une infraction relevée le 24 janvier 2000 ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 4 janvier 2001 par laquelle il avait informé M. X du retrait de deux points sur son permis de conduire, aux motifs que ce dernier soutenait sans être contredit qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction à raison de laquelle la décision contestée avait été prise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. - La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin ; et qu'aux termes de l'article R.253 du code de la route en vigueur à l'époque des faits : Les procès-verbaux dressés en application du présent titre font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation ;

Considérant qu'en appel, le MINISTRE produit une photocopie d'une carte lettre, signée par un gendarme, et constatant une infraction au code de la route, à l'encontre de M. Yves X, le 24 janvier 2000 à 9h28 sur l'autoroute A 51 sur le territoire de la commune de Meyrargues dans le département des Bouches du Rhône ; qu'eu égard au caractère probant de ces constatations qui font foi jusqu'à preuve du contraire, il appartient à M. X d'établir cette preuve ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites par l'intimé et, notamment, de la fiche individuelle hebdomadaire de M. X retraçant de manière précise

les heures et minutes des entrées et sorties de ce dernier à son travail, que M. X, employé au centre électronique de Poitiers de la Banque de France, était, au moment où les faits constitutifs de l'infraction à raison de laquelle a été prise la mesure litigieuse ont été constatés par un agent de police judiciaire, dans son bureau à Poitiers ;que l'authenticité de ce document n'est pas contestée par le MINISTRE ; qu'au surplus, M. X produit un courrier de son beau-fils attestant que ce dernier est bien l'auteur de l'infraction en cause et qu'à ce titre il a lui-même procédé au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le fait que l'amende forfaitaire ait été acquittée ne vaut pas reconnaissance de la « réalité » d'une infraction commise par M. X ; que ce dernier doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe qu'il n'était pas au volant de sa voiture, sur l'autoroute A 51 sur le territoire de la commune de Meyrargues, le 24 janvier 2000 à 9h28 et qu'il n'est donc pas l'auteur de l'infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejetée.

2

N° 03BX01284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01284
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx01284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award