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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX01303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX01303


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 27 juin 2003, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION, représentée par son président, dont le siège est ... BP 120 à Saint Denis 97463, par la scp Belot-Akhoun-Crégut-Hameroux, avocat ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 19 mars 2003 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion annulant la décision de son président d'attribuer le 19 juin 2002, à la société Réunion Air Sureté (RAS), le marché de contrôle et i

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Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 27 juin 2003, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION, représentée par son président, dont le siège est ... BP 120 à Saint Denis 97463, par la scp Belot-Akhoun-Crégut-Hameroux, avocat ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 19 mars 2003 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion annulant la décision de son président d'attribuer le 19 juin 2002, à la société Réunion Air Sureté (RAS), le marché de contrôle et inspection des passagers et des bagages à mains à l'aéroport Roland X... et lui enjoignant de procéder à la résolution du marché ;

- de rejeter la demande de la société Brink's ;

- de condamner la société Brink's à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 15 euros de droit de timbre fiscal ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION fait appel du jugement en date du 19 mars 2003, du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, annulant la décision de son président d'attribuer le 19 juin 2002, à la société Réunion Air Sureté (RAS), le marché de contrôle et d'inspection des passagers et des bagages à mains de l'aéroport Roland X... et lui enjoignant de procéder à la résolution du marché ;

Considérant qu'aux termes des articles 2-7-7 des statuts de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion : « L'assemblée générale est notamment compétente en matière de décisions ayant les objets suivants : passations de marchés,… » ; que l'article 2-7-8 prévoit que : « l'assemblée générale peut ainsi que cela est prévu à l'article 4-1-1-3 habiliter le président ou le bureau à arrêter les projets de marchés et à décider d'engager les procédures de mise en concurrence, sans sa délibération préalable… » ; que l'article 4-1-1-1 des statuts, relatif aux pouvoirs du président, dispose que : « (…) Il est chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée générale dans les conditions qui y sont précisées . » ; que l'article 4-1-1-3 prévoit que : « sous réserve d'être dûment autorisé par elle à cet effet, il a qualité pour souscrire les marchés.. » ; que par délibération du 12 janvier 2001, l'assemblée générale a donné tous pouvoirs à son président pour « contracter en son nom tous marchés et emprunts conformes aux délibérations prises par elle et régulariser toutes pièces y afférentes… » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et notamment de la délibération du 12 janvier 2001, que le président de la chambre de commerce et d'industrie ne peut valablement souscrire un marché au nom de celle-ci sans y avoir été autorisé par une délibération expresse de l'assemblée générale ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune délibération de l'assemblée générale, portant expressément sur le marché de contrôle des passagers et des bagages à main, n'est intervenue afin d'autoriser le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION un tel marché avec la société RAS ; que, par suite, la décision du président d'attribuer ledit marché à la RAS et de le signer, le 19 juin 2002, était entachée d'incompétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision de son président d'attribuer le 19 juin 2002 à la société Réunion Air Sureté (RAS) le marché de contrôle des passagers et des bagages à mains de l'aéroport Roland X... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Brink's, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION à verser à la société Brink's une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA Réunion est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA REUNION versera une somme de 1300 euros à la société Brink's au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°03BX01303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01303
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx01303 ?
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