Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2003, présentée par Me Maisonneuve, pour Mlle Julia X, demeurant ... ;
Mlle X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise et à la condamnation de la commune de Brive et de la région Limousin à lui verser une somme de 25 000 francs (3 811,20 euros) à titre de provision ;
- d'ordonner une expertise ;
- de condamner la région Limousin et la commune de Brive à lui verser une provision de 4 500 euros ;
- de condamner la région Limousin et la commune de Brive à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :
- le rapport de M. Le Gars,
- les observations de Me Cousin pour la commune de Brive,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 2 février 1994 à l'occasion d'un enseignement d'éducation physique au Lycée d'Arsonval à Brive, Mlle X aurait heurté une camarade qui se trouvait de l'autre côté du rideau opaque partageant le gymnase en deux parties ; que la seule présence de ce rideau ne constitue pas une source de dangers excédant ceux contre lesquels il appartient aux utilisateurs d'un gymnase de se prémunir par leur propre prudence ; que, dès lors, la commune de Brive et la région Limousin ne peuvent être tenues pour responsables du dommage dont se prévaut Mlle X ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise et qu'il lui soit versé une provision, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Brive et la région Limousin, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X, à verser à la commune de Brive et à la région Limousin la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brive et de la région Limousin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03BX01609