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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX01729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX01729


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 14 août 2003 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 6 novembre 2001 retirant quatre points du capital de points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 14 février 2001 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

V...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 14 août 2003 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 6 novembre 2001 retirant quatre points du capital de points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 14 février 2001 ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Margelidon,

- et les conclusions de Mme Jayat , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la demande de M. X, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES en date du 6 novembre 2001 retirant quatre points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 14 février 2001 aux motifs que l'administration, mise en demeure de produire par les premiers juges sur le fondement de l'article R.612-6 du code de justice administrative, n'établissait pas avoir respecté les obligations d'information qui lui incombent en vertu des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 ;1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-1 du même code : « Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : ... c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points..» ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code, dispose : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective.» ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R.258 du même code alors en vigueur et figurant désormais à l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : « Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11 ;1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer, par elle, un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, désormais repris aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'en vertu des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route ne font foi jusqu'à preuve contraire qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux, selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; qu'en particulier, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à son obligation d'information, il incombe à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal en date du 16 février 2001, produit par l'administration pour la première fois en appel, et relatif à l'infraction commise le 14 février 2001 à Montauban par M. X que ce dernier a signé le « carnet de déclarations » rempli par l'agent verbalisateur ; qu'en outre, ledit procès-verbal mentionne le fait que l'intimé « a été avisé que l'infraction entraînera un retrait de 4 points ( remise du document d'information)… » ; que le MINISTRE soutient que ledit « document d'information » est l'imprimé CERFA n°90-0204 contenant toutes les informations prévues par les dispositions précitées ; que, devant la cour, l'intimé qui s'est borné à déclarer « se désister » de la présente instance ne conteste pas les affirmations de l'administration ; que, dans ces conditions, cette dernière doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu les informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé, à défaut de tout autre moyen soulevé par M. X, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 6 novembre 2001 retirant quatre points du capital de points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 14 février 2001 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif tendant à ce que la décision du MINISTRE en date du 6 novembre 2001 lui retirant quatre points du capital de points de son permis de conduire soit annulée est rejetée.

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N° 03BX01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01729
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx01729 ?
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