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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX01972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX01972


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 22 septembre 2003, présentée par Mme Denise Y, demeurant ... ;

Mme Z demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2001, par laquelle le vice-recteur de Mayotte à arrêté le décompte de son indemnité forfaitaire de changement de résidence ;

- d'annuler cette décision ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 22 septembre 2003, présentée par Mme Denise Y, demeurant ... ;

Mme Z demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2001, par laquelle le vice-recteur de Mayotte à arrêté le décompte de son indemnité forfaitaire de changement de résidence ;

- d'annuler cette décision ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, professeur certifié, affectée dans un établissement d'enseignement de la collectivité territoriale de Mayotte, demande l'annulation du jugement en date du 17 avril 2003, par lequel la Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision, dont il n'est pas contesté qu'elle est en date du 31 juillet 2001, par laquelle le vice-recteur de Mayotte a arrêté le montant de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence devant lui être versée à l'occasion de son affectation, à compter du 19 septembre 2001, dans un établissement du département de la Réunion ; qu'elle soutient, notamment, que c'est à tort que le montant de cette indemnité a été déterminé sur la base de la distance orthodromique du parcours compris entre Mayotte et la Réunion, alors que la distance à prendre en compte devait être celle séparant le lieu de son affectation du territoire européen de la France, où elle avait été autorisée à bénéficier d'un congé administratif ;

Considérant, qu'en vertu des dispositions de son article 1er, qui précise que la collectivité territoriale de Mayotte doit, pour l'application dudit décret, être assimilée à un département d'outre-mer, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 détermine, notamment, le régime de la prise en charge par l'Etat des frais de changements de résidence effectués, par ses fonctionnaires civils, pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre département d'outre-mer ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : 1. Résidence : le territoire de la commune où est située la résidence administrative de l'agent ; 2. Lieu de résidence habituelle : lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d'outre-mer selon le cas … » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 23 du même décret : « La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique de ce parcours étant fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. » ; que l'article 27 dudit décret institue, pour les fonctionnaires, qui satisfont aux conditions, tenant notamment à la durée de leur précédente affectation et aux conditions dans lesquelles a été prononcée leur nouvelle affectation, fixées par d'autres dispositions de ce décret, et qui ne sont pas meublés et logés par l'administration, le bénéfice d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence ;

Considérant, qu'en vertu des dispositions de son article 1er, le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixe le régime de la prise en charge des frais de changement de résidence des fonctionnaires civils de l'Etat, notamment, en cas de changement d'affectation des intéressés entre la collectivité territoriale de Mayotte, d'une part, et les territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna, d'autre part et que ses articles 38 et 40 prévoient que ces fonctionnaires peuvent, lorsqu'ils remplissent certaines conditions et, notamment, lorsqu'ils ne sont pas logés par l'administration, bénéficier d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 41 du même décret : « Le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, au sens des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ou de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé pour les agents qui y demeurent soumis, ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national. » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un fonctionnaire civil de l'Etat, qui a été autorisé à prendre un congé administratif à l'issue de son affectation dans la collectivité territoriale de Mayotte, peut, sous réserve qu'il satisfasse aux autres conditions relatives à l'attribution de cette indemnité, prétendre, en application des dispositions de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998, au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence prévue aux articles 38 et 40 de ce décret, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'affectation dont il fait, ensuite, l'objet s'effectue vers un département d'outre-mer et n'entre pas, par suite, dans le champ d'application de ce décret ; que, compte tenu, d'une part, des modifications dans la situation de l'intéressé pendant la période de son congé administratif, en ce qui concerne notamment sa rémunération, d'autre part, de ce que le fonctionnaire doit être regardé comme devant effectuer le transport, pour la prise en charge duquel est instituée l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, de l'ensemble de ses effets personnels vers le lieu dans lequel il est autorisé à passer son congé administratif et nonobstant la circonstance que ce lieu ne constitue pas sa résidence, au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 5 du décret du 12 avril 1989, la distance à prendre en compte, pour déterminer le montant de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence à laquelle il a droit, doit être la distance orthodromique du parcours entre le lieu de son affectation et celui où il a été autorisé à passer son congé administratif ;

Considérant qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mme Y ne remplissait pas, en ce qui concerne la durée de ses affectations et les conditions dans lesquelles elles ont été prononcées, ainsi que l'absence de bénéfice d'un logement administratif, les conditions fixées pour l'attribution de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ; qu'il est constant qu'elle a été autorisée, à l'issue de son affectation dans la collectivité territoriale de Mayotte, à passer, du 19 juillet au 19 septembre 2001, un congé administratif sur le territoire européen de la France ; qu'ainsi, elle devait bénéficier, pour la prise en charge des frais du changement de résidence effectué à l'issue de son affectation dans la collectivité territoriale de Mayotte, même si elle a été affectée, à compter de la dernière des dates susmentionnées, dans le département de la Réunion et en application des dispositions précitées, de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, prévue aux articles 38 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 et dont le montant devait être déterminé sur la base de la distance orthodromique du parcours entre la collectivité territoriale de Mayotte et le territoire européen de la France ; que, dès lors, Mme Y est fondée à soutenir que la décision en date du 31 juillet 2001, par laquelle le vice-recteur de Mayotte a arrêté, sur la base de la distance orthodromique du parcours entre la collectivité territoriale de Mayotte et le département de la Réunion, le montant de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence devant lui être versée, repose sur une inexacte application de ces dispositions réglementaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme Y est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision contestée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou du 17 avril 2003 et la décision du vice recteur de Mayotte du 31 juillet 2001 sont annulés.

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03BX01972


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01972
Numéro NOR : CETATEXT000007512802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx01972 ?
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