La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2006 | FRANCE | N°03BX02428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX02428


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2003, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision implicite refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'asile territorial formulée par l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Toulouse par M.

X ;

------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2003, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision implicite refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'asile territorial formulée par l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Toulouse par M. X ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- les observations de Me Rivière pour M. X,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement et la recevabilité de la demande aux premiers juges :

Considérant que, si le jugement attaqué du Tribunal administratif de Toulouse en date du 25 septembre 2003 n'a pas été notifié au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, cette circonstance est sans influence sur la régularité de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-593 du 25 juillet 1952, alors en vigueur : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour application de la loi du 25 juillet 1952 : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence… Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. La demande d'asile vaut demande de titre de séjour » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation… » et qu'aux termes de l'article 3 : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande… » ; qu'en vertu de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, alors en vigueur, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne, le 8 février 2002, une demande tendant à l'obtention de l'asile territorial ; que le questionnaire relatif à cette demande mentionne que l'intéressé a été auditionné, ce même jour, conformément aux dispositions précitées des articles 2 et 3 du décret du 23 juin 1998 ; qu'en application du dernier alinéa de l'article 1er dudit décret, cette demande, que les services de la préfecture ont pu, ainsi, instruire, valait demande de titre de séjour ; qu'il est constant que les demandes susmentionnées de M. X n'ont pas fait l'objet d'une décision expresse dans le délai de deux mois suivant le 8 février 2002 ; que ni l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, ni les dispositions du décret du 23 juin 1998, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'a prévu de dérogation, en ce qui concerne les demandes d'asile territorial et de titre de séjour en application de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à la règle posée par l'article 21 précité de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, le silence gardé par le ministre de l'intérieur et par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE sur les demandes présentées par M. X ont fait naître des décisions implicites de rejet, que ce dernier était recevable à déférer au Tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que, par une décision du 13 mars 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 1er juin 2000 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a désigné la Tunisie comme pays vers lequel M. X, qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, devait être renvoyé, au motif qu'elle était contraire à l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui dispose qu' « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que, dès lors, le motif tiré de ce que M. X peut craindre pour sa vie ou sa liberté ou subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention susmentionnée en cas de retour en Tunisie, qui constitue le support nécessaire du dispositif de la décision du Conseil d'Etat, se trouve revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande d'asile territorial présentée par le requérant et, par voie de conséquence, la décision implicite du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE refusant à l'intéressé la délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » prévue par l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont entachées d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions contestées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. X la somme dont il demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N°03BX02428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02428
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx02428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award