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27/06/2006 | FRANCE | N°03BX02459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 03BX02459


Vu, I) le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 décembre 2003 sous le n° 03BX02459, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 octobre 2003 annulant la décision du 17 septembre 2001 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté la demande de M. et Mme Z... tendant au retrait de leurs terres du territoire de L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-MARTIN L'ARS ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2003 sous le n° 03BX02462, présentée pour ...

Vu, I) le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 décembre 2003 sous le n° 03BX02459, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 octobre 2003 annulant la décision du 17 septembre 2001 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté la demande de M. et Mme Z... tendant au retrait de leurs terres du territoire de L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-MARTIN L'ARS ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2003 sous le n° 03BX02462, présentée pour L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE SAINT MARTIN L'ARS par Me X... ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 octobre 2003 annulant la décision du 17 septembre 2001 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté la demande de M. et Mme Z... tendant au retrait de leurs terres du territoire de l'ACCA DE SAINT-MARTIN L'ARS ;

- de condamner les consorts Z... à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ensemble des pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 Mai 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Y... pour M. et Mme Z..., de Me X... pour l'A.C.C.A. DE SAINT-MARTIN L'ARS ;

et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, enregistré sous le n° 03BX02459, et la requête de l'ACCA DE SAINT MARTIN L'ARS , enregistrée sous le n° 03BX02462, sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et des principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;

Considérant que la demande de M. et Mme Z... tendant au retrait de leurs terres d'une superficie d'environ 53 hectares du territoire de l'ACCA DE SAINT MARTIN L'ARS se fondait exclusivement sur l'évolution intervenue en matière de législation sur la chasse ; que par décision du 17 septembre 2001, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande en leur rappelant les possibilités de retrait prévues par les dispositions de l'article L. 222-10 du code rural alors en vigueur, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000, et notamment les modalités de l'opposition présentée au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse et prévue par le 5° de cet article ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme Z... n'ont pas présenté de demande de retrait fondée sur des convictions personnelles opposées à toute forme de pratique de la chasse ; que, dès lors, les intéressés ne sauraient se prévaloir à leur encontre d'une discrimination dans l'exercice de leur droit de propriété ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations combinées de l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de ladite convention pour annuler la décision du préfet de la Vienne en date du 17 septembre 2001 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Z..., Mme Z... et Mme Z en première instance et en appel ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de M. et Mme Z... ne se fondait pas sur des convictions personnelles opposées à toute forme de pratique de la chasse ; qu'en conséquence, ils ne sauraient se prévaloir à leur encontre d'une atteinte à leur droit de propriété disproportionnée par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi par la loi d'une organisation cohérente de la chasse et d'une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE et L' ACCA DE SAINT MARTIN L'ARS sont fondés à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Vienne en date du 17 septembre 2001 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Z..., Mme Z... et Mme Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par L'ACCA DE SAINT MARTIN L'ARS ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. Z..., Mme Z... et Mme Z est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ACCA DE SAINT MARTIN L'ARS, M. Z..., Mme Z... et Mme Z en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 03BX02459/03BX02462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02459
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : WAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;03bx02459 ?
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