La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2006 | FRANCE | N°04BX01472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 04BX01472


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2004, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par la SCP Daniel Picotin, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 2004, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Gironde à lui payer 330 341,78 € au titre de ses pertes de salaires, 200 000 € au titre de son préjudice moral, 53 357,16 € et 121 959,21 € représentant le montant de ses créances dont la BPSO et la banque

Fortis poursuivent contre lui le remboursement en sa qualité de caution solidaire...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2004, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par la SCP Daniel Picotin, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 2004, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Gironde à lui payer 330 341,78 € au titre de ses pertes de salaires, 200 000 € au titre de son préjudice moral, 53 357,16 € et 121 959,21 € représentant le montant de ses créances dont la BPSO et la banque Fortis poursuivent contre lui le remboursement en sa qualité de caution solidaire de la société Sogetra et 1 200 € au titre de saisies pratiquées sur ses biens ;

2°) de prononcer la nullité de la convention signée le 25 octobre 1990 ;

3°) de condamner le département de la Gironde à lui payer les sommes susmentionnées ;

4°) de condamner le département de la Gironde à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Picotin, avocat de M. X ;

- les observations de Mme Mussotte, pour le département de la Gironde ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 16 mars 1987, le préfet de la Gironde a créé un port de commerce maritime à Izon ; que, par arrêté du 23 mars 1987, il a transféré la gestion du plan d'eau et de la rive gauche de la Dordogne - d'une superficie de 97 750 m², dépendant du domaine public fluvial naturel destiné à être inclus dans les limites du port départemental d'Izon - au département de la Gironde ; que, par arrêté en date du 30 avril 1987, le président du conseil général du département de la Gironde a concédé l'exploitation de ce port à la Chambre de commerce et d'industrie de Libourne ; que, par arrêté du 5 mai 1987, approuvé par le président du conseil général du département de la Gironde, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Libourne a sous-concédé l'exploitation du port d'Izon à la SARL Sogetra, dont M. X était le gérant et qui, par ailleurs et pour mettre en oeuvre cette sous-concession, a créé la SCI Izon, dont il était également le gérant ; que, par arrêté interministériel du 16 mars 1990, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ont étendu la compétence du bureau central de la main d'oeuvre de Bordeaux aux installations portuaires du port de commerce d'Izon ; que la SARL Sogetra s'étant vue contrainte de mettre un terme à son activité, par transaction du 25 octobre 1990 conclue entre le département de la Gironde, la Chambre de commerce et d'industrie de Libourne, la société Sogetra et la SCI Izon, les parties ont décidé de mettre un terme à la concession et arrêté les modalités d'indemnisation de la société Sogetra et de la SCI Izon ; que M. X relève appel du jugement en date du 6 avril 2004, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Gironde à l'indemniser à titre personnel des divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la résiliation de cette sous-concession ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir du département de la Gironde :

Sur la recevabilité des demandes de M. X :

Considérant, d'une part, que M. X, qui n'est pas, à titre personnel, partie à la transaction du 25 octobre 1990, passée entre le département de la Gironde, la Chambre de commerce et d'industrie de Libourne, la société Sogetra et la SCI Izon, est sans qualité pour demander au juge du contrat de constater la nullité de cette transaction ;

Considérant, d'autre part, que M. X, tiers à cette transaction, quand bien même il l'aurait signée en qualité de représentant de la société Sogetra et de la SCI Izon, ne peut se prévaloir, à défaut de stipulations en sa faveur dans ladite transaction, des obligations qu'elle imposait aux parties qui l'ont signée, pour dénoncer dans la carence du conseil général de la Gironde à saisir pour avis préalablement à la signature de cette transaction le Conseil portuaire, une faute engageant envers lui la responsabilité quasi délictuelle du département ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Gironde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 04BX01472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01472
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP DANIEL PICOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;04bx01472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award