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27/06/2006 | FRANCE | N°05BX01001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 05BX01001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2005, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Bonhomme ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 24 mars 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2003 par laquelle le directeur du centre départemental « Les Grands Chênes - Saint-Denis » a refusé de la titulariser et a prononcé son licenciement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Les parties ayant ét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2005, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Bonhomme ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 24 mars 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2003 par laquelle le directeur du centre départemental « Les Grands Chênes - Saint-Denis » a refusé de la titulariser et a prononcé son licenciement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 24 mars 2005 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2003 par laquelle le directeur du centre départemental « Les Grands Chênes - Saint-Denis » a refusé de la titulariser et a prononcé son licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers » et qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 : « L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre départemental « Les Grands Chênes - Saint-Denis » a refusé de titulariser Mme X dans le cadre d'emploi des agents des services hospitaliers qualifiés et a prononcé son licenciement en fin de stage, en raison du comportement de l'intéressée dans le service, notamment à l'égard de certaines personnes âgées ; que la décision contestée trouve ainsi son fondement dans l'appréciation portée sur l'aptitude de Mme X à exercer ses fonctions et n'a pas, dès lors, le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ladite décision serait intervenue en méconnaissance de la procédure applicable en matière disciplinaire sont inopérants ; que, lorsqu'ils ont siégé, le 18 décembre 2003, les membres de la commission administrative paritaire étaient suffisamment informés, par le rapport du directeur du centre, sur les motifs du refus de titulariser Mme X et de son licenciement ; que, contrairement à ce que prétend la requérante, la décision de refuser sa titularisation et de procéder à son licenciement n'était pas encore prise à la date à laquelle la commission administrative paritaire a rendu son avis ;

Considérant que la décision refusant la titularisation d'un agent et prononçant son licenciement en fin de stage n'est pas au nombre de celles qui, selon les termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, « retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » et qui doivent, en application de cette loi, être motivées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, la mesure de licenciement n'avait pas à être précédée d'un préavis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d'appréciation dont Mme X a fait l'objet le 1er septembre 2003, de la lettre que le directeur du centre lui a adressée le 1er décembre 2003 et des notes transmises à ce directeur par la surveillante, qui a pu constater elle-même certains des faits relatés, que la manière dont la requérante exerçait ses fonctions présentait de nombreuses insuffisances, tant dans les relations avec d'autres agents, en particulier les remplaçants, que dans les rapports avec les personnes âgées hébergées par l'établissement ; que, dès lors, en estimant que Mme X, qui n'établit pas que lui auraient été confiées des taches étrangères à celles relevant des compétences de son cadre d'emploi, ne possédait pas les aptitudes nécessaires pour exercer la fonction d'agent des services hospitaliers qualifié au sein de l'établissement, le directeur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si Mme X fait valoir que la décision litigieuse a été prise dans le but de l'évincer, un tel détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°05BX01001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01001
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DRAPEAU et BONHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;05bx01001 ?
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