Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2005, présentée par M. Jean-Pierre X, domicilié au ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°052649 du 15 novembre 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 4 octobre 2005 déterminant son crédit de réduction de peine ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitencier de Saint-Martin de Ré de lui appliquer le crédit de réduction de peine prévu par l'article 721 du code de procédure pénale, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de sept jours à compter du prononcé de l'arrêt à venir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :
- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X conteste, sur le fondement de l'article 721 du code de procédure pénale, le calcul de son crédit de réduction de peine effectué par l'administration pénitentiaire et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; que, par suite, le litige soulevé par la demande de M. X n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 4 octobre 2005 déterminant son crédit de réduction de peine ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°05BX02302