Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2005, présentée par M. Jésus Maria X, domicilié au ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°052694 du 15 novembre 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 13 octobre 2005 déterminant son crédit de réduction de peine ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitencier de Saint-Martin de Ré de lui appliquer, sans délai, le total des réductions de peine manquant, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de sept jours à compter du prononcé de l'arrêt à venir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :
- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y conteste, sur le fondement de l'article 721 du code de procédure pénale, le calcul de son crédit de réduction de peine effectué par l'administration pénitentiaire et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; que, par suite, le litige soulevé par la demande de M. X n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 13 octobre 2005 déterminant son crédit de réduction de peine ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°05BX02316