Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2006, présentée par M. X... X, domicilié au ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504571 du 28 novembre 2005 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande, qu'il avait présentée avec d'autres détenus, tendant à l'annulation des mesures matérialisées par les fiches pénales édictées par le directeur du centre de détention de Muret en vue du calcul de son crédit de réduction de peine ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que le requérant conteste, sur le fondement de l'article 721 du code de procédure pénale, le calcul de son crédit de réduction de peine effectué par l'administration pénitentiaire ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; que, par suite, le litige soulevé par la requête de M. X n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande qu'il avait présentée avec d'autres détenus tendant à l'annulation des mesures matérialisées par les fiches pénales édictées par le directeur du centre de détention de Muret en vue du calcul de leur crédit de réduction de peine ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°06BX00126