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27/06/2006 | FRANCE | N°06BX00529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 27 juin 2006, 06BX00529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2006, présentée pour M. Hafid X, domicilié ..., par Me Coste ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600180 du 11 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés en date du 6 février 2006 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés qui décident de sa recond

uite à la frontière et qui fixent le Maroc comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2006, présentée pour M. Hafid X, domicilié ..., par Me Coste ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600180 du 11 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés en date du 6 février 2006 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés qui décident de sa reconduite à la frontière et qui fixent le Maroc comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 juin 2006, présenté son rapport et entendu les observations de Me Coste pour M. X et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 11 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés en date du 6 février 2006 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination ;

Considérant que le jugement du 11 février 2006 a été notifié à M X le 16 février 2006 ; que sa requête d'appel, qui a été enregistré le 14 mars 2006 dans le délai de recours contentieux, est ainsi recevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 24 juillet 2003, est marié depuis 1996 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il a deux enfants, nés en France en 1999 et en 2004 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que si M. X demande qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 11 février 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges et les arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 6 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le Maroc comme pays de destination sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°06BX00529


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 27/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00529
Numéro NOR : CETATEXT000007513924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;06bx00529 ?
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