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27/06/2006 | FRANCE | N°06BX00719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 27 juin 2006, 06BX00719


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 06BX00719, présentée par Me Sebban pour M. Mehdi X, demeurant ... ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2006 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

- de

condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'instance engagés ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 06BX00719, présentée par Me Sebban pour M. Mehdi X, demeurant ... ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2006 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

- de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'instance engagés ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 20 avril 2006 admettant provisoirement M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 juin 2006, présenté son rapport et entendu les observations de Me Cazeres pour M. X et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière…3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; que l'article L 313-7 du même code dispose : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » … » ;

Considérant que M. X, qui est entré en France en novembre 2002 afin d'y poursuivre des études, a échoué aux épreuves du baccalauréat en 2005 ; qu'il s'est inscrit en novembre 2005 pour l'année scolaire 2005/2006 à des cours par correspondance, dispensés par le centre national d'enseignement à distance de Grenoble, en vue de préparer un BTS de maintenance industrielle puis, en décembre 2005, à la session 2006 du baccalauréat en qualité de candidat libre ; que, cependant, ni le suivi d'un enseignement à distance, ni la préparation en candidat libre des épreuves du baccalauréat, qui ne nécessitent pas le séjour de l'intéressé en France, n'ouvrent droit à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'en conséquence, et à supposer que le requérant ait entendu soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour en qualité d'étudiant lui ayant été opposé par le préfet de la Gironde le 29 novembre 2005 ou de la décision rejetant son recours gracieux du 13 décembre 2005, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un tel titre au motif qu'il ne justifiait pas d'une inscription dans un établissement ouvrant droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant qu'il est constant que la mère de l'intéressé réside au Sénégal, où il a demeuré lui-même jusqu'à l'âge de 18 ans, et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire national ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué du 2 mars 2006, le magistrat délégué du président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 février 2006 et d'autre part à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX00719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00719
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;06bx00719 ?
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