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27/06/2006 | FRANCE | N°06BX00758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 27 juin 2006, 06BX00758


Vu l'ordonnance en date du 24 février 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a attribué à la cour le jugement de la requête présentée par la SCP Bouzidi-Bouhanna pour M. Mustapha X, ressortissant marocain, demeurant ... ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 30 janvier 2006, et le mémoire ampliatif, enregistré le 2 mai 2006 au greffe de la cour, présentés pour M. X qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en

date du 5 janvier 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulati...

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a attribué à la cour le jugement de la requête présentée par la SCP Bouzidi-Bouhanna pour M. Mustapha X, ressortissant marocain, demeurant ... ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 30 janvier 2006, et le mémoire ampliatif, enregistré le 2 mai 2006 au greffe de la cour, présentés pour M. X qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 janvier 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 21 décembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 juin 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière…3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; que l'article L 511-4 du même code dispose : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière…3° l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de 15 ans sauf s'il a été pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; …7° l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; … » ; que l'article L 313-11 du même code prévoit que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; …» ; qu'aux termes de l'article L 313-12 du même code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au 4° de l'article L 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violence conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre » ;

Considérant que M. X, qui n'a déposé une première demande de titre de séjour que le 24 mars 2003, soutient séjourner habituellement en France depuis 1990 ; que, cependant, les attestations d'amis et d'un médecin de Marignane relatives à des consultations régulières depuis 1992 ne permettent pas de démontrer la réalité de ses allégations alors que les contrats de travail et les baux d'habitation qu'il produits se rapportent exclusivement aux années 2004 et 2005 ; que l'intéressé n'établit pas en conséquence que l'arrêté en date du 21 décembre 2005 par lequel le préfet du Tarn a ordonné sa reconduite à la frontière méconnaît les dispositions précitées du 3° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M X s'est marié le 5 janvier 2004 avec une ressortissante française et a introduit le 8 mars 2005 une requête en divorce qui a été suivie le 14 juin 2005 d'une ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales d'Albi ; que l'intéressé ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, à la date à laquelle le préfet du Tarn a ordonné sa reconduite à la frontière, il ne remplissait pas la condition de mariage depuis plus de 2 ans ;

Considérant que si M X soutient avoir été victime de violences de la part de son épouse ayant justifié sa requête en divorce, il n'établit pas la réalité de ses allégations ; qu'ainsi, et à supposer qu'il ait ainsi entendu soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus non définitif de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française, en date du 8 novembre 2005 et lui ayant été notifié le 18 novembre 2005, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont d'ailleurs pas de nature à faire bénéficier l'étranger, qui établit avoir rompu la communauté de vie en raison des violences conjugales, du renouvellement de plein droit de son titre de séjour ;

Considérant que si M. X fait valoir également que la vie commune avec son épouse a repris en janvier 2006, il ressort des pièces du dossier que celle-ci était interrompue depuis plusieurs mois à la date à laquelle le préfet a ordonné sa reconduite à la frontière ; que l'intéressé ne conteste pas que sa mère et plusieurs de ses frères et soeurs résident toujours dans son pays d'origine où son père est décédé en 2002 ; que, dans ces conditions cette décision n'a pas porté, à la date à laquelle elle a été prise, une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Considérant enfin que, eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 21 décembre 2005 ne prive pas l'intéressé de son droit, garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à bénéficier d'un procès équitable dans le cadre des instances qu'il a introduites devant les juridictions françaises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 5 janvier 2006, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 21 décembre 2005 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 06BX00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00758
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP A. BOUZIDI - PH. BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;06bx00758 ?
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