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27/06/2006 | FRANCE | N°06BX00804

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 27 juin 2006, 06BX00804


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2006 sous le n° 06BX00804, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 mars 2006 en tant qu'il a annulé l'article 2 de son arrêté du 6 mars 2006 fixant la république démocratique du Congo comme pays à destination duquel la reconduite de M. X sera mise à exécution ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2006 sous le n° 06BX00804, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 mars 2006 en tant qu'il a annulé l'article 2 de son arrêté du 6 mars 2006 fixant la république démocratique du Congo comme pays à destination duquel la reconduite de M. X sera mise à exécution ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 juin 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que M. X soutient qu'en raison de ses liens avec deux militaires qui auraient été impliqués dans l'assassinat en janvier 2001 du président Laurent Désiré Kabila, il a, après avoir été blessé, été arrêté par les services de sécurité puis détenu de juin 2001 à novembre 2002 avant de parvenir à s'évader et à fuir en France où il est arrivé le 29 mars 2002 ; qu'il produit à l'appui de ses allégations un article, paru le 1er mars 2005 dans un journal d'opposition de son pays d'origine, relatant cette arrestation puis sa disparition ainsi qu'une lettre de sa nièce datée du 4 janvier 2006 faisant état de ce qu'il est toujours recherché par les forces de sécurité qui ont arrêté son frère en raison de leur ressemblance physique avant de le libérer 3 mois après ; qu'il se réfère également au rapport d'Amnesty International faisant état des sévices subis par les personnes retenues par les forces de sécurité de la république démocratique du Congo ou détenues dans les prisons de ce pays ainsi que du procès ouvert à l'encontre de 135 personnes accusées d'avoir pris part à l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila et ayant vraisemblablement fait l'objet d'actes de torture ; que si la commission de recours des réfugiés a, le 7 juin 2004, rejeté la demande de l'intéressé tendant au réexamen de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, cette commission a néanmoins relevé qu'il produisait, à l'appui de ses allégations, des certificats médicaux concluant à la compatibilité des séquelles constatées avec ses déclarations ; que, compte tenu de la vraisemblance des allégations de M. X, corroborée par les pièces précitées, ce dernier doit être regardé comme établissant la réalité des risques de traitement contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 mars 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 6 mars 2006 en tant qu'il fixe la république démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, il y a lieu de rejeter la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et par application des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à Me Bonneau, avocat de M. X, sous réserve qu'il renonce au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'aurait exposés l' intéressé en l'absence de cette aide ;

DECIDE

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bonneau une somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle.

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No 06BX00804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00804
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;06bx00804 ?
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