Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX00836, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Il demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 15 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, ressortissante algérienne ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme X :
Considérant que par arrêté en date du 27 janvier 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné délégation, aux fins notamment de signer les décisions se rapportant au contentieux en matière de police des étrangers, à Mme Bacle, directrice de la réglementation et des libertés publiques et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme Pauzat, chef de bureau des étrangers pour les attributions relevant de ce bureau ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de délégation de signature donnée à Mme Pauzat, signataire de la requête, doit être écartée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué en date du 20 mars 2006 a été notifié le 23 mars 2006 au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; que la requête du préfet tendant à l'annulation de ce jugement, transmise par télécopie, a été reçue à la cour le 21 avril 2006 et a été régularisée par la production de l'original le 28 avril 2006 ; qu'ainsi, elle a bien été introduite dans le délai d'appel de 1 mois prévu à l'article L 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit en conséquence être également écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 mars 2006 :
Considérant qu‘aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière …1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité… » ;
Considérant que selon ses déclarations, Mme X serait entrée irrégulièrement en France en octobre 2005 en compagnie de son époux, titulaire d'une carte de résident et , en raison des violences commises par ce dernier à son encontre, se serait enfuie du domicile conjugal ; qu'à supposer même que soit établie la réalité de cette dernière allégation, elle n'est pas en elle-même de nature à démontrer que l'arrêté en date du 15 mars 2006, par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné sa reconduite à la frontière, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que compte tenu notamment de l'absence de poursuite de la vie conjugale sur le territoire national, la circonstance que l'intéressée était enceinte de 5 mois à la date à laquelle cette mesure a été prise n'est également pas de nature à établir l'existence d' une telle atteinte ; qu'eu égard à la brièveté du séjour de l'intéressée sur le territoire national et à ses attaches familiales en Algérie, où demeurent ses parents et certains de ses frères et soeurs et où elle a elle-même résidé jusqu'à l'âge de 25 ans, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 20 mars 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a retenu un tel motif pour annuler son arrêté du 15 mars 2006 ;
Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que l'arrêté du 15 mars 2006 énonce de façon précise les circonstances de fait sur le fondement desquelles cette décision a été prise ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne mentionne pas la circonstance que Mme X était enceinte de 5 mois, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée en fait ;
Considérant, qu'eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 15 mars 2006 ne prive pas l'intéressée de son droit à bénéficier d'un procès équitable dans le cadre des procédures qu'elle a pu engager ou serait susceptible d'introduire devant les juridictions françaises ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mars 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
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No 06BX00836