La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2006 | FRANCE | N°06BX00836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 27 juin 2006, 06BX00836


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX00836, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 15 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, ressortissante algérienne ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2006 au greffe de la cour sous le n° 06BX00836, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 15 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, ressortissante algérienne ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme X :

Considérant que par arrêté en date du 27 janvier 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné délégation, aux fins notamment de signer les décisions se rapportant au contentieux en matière de police des étrangers, à Mme Bacle, directrice de la réglementation et des libertés publiques et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme Pauzat, chef de bureau des étrangers pour les attributions relevant de ce bureau ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de délégation de signature donnée à Mme Pauzat, signataire de la requête, doit être écartée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué en date du 20 mars 2006 a été notifié le 23 mars 2006 au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; que la requête du préfet tendant à l'annulation de ce jugement, transmise par télécopie, a été reçue à la cour le 21 avril 2006 et a été régularisée par la production de l'original le 28 avril 2006 ; qu'ainsi, elle a bien été introduite dans le délai d'appel de 1 mois prévu à l'article L 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit en conséquence être également écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 mars 2006 :

Considérant qu‘aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière …1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité… » ;

Considérant que selon ses déclarations, Mme X serait entrée irrégulièrement en France en octobre 2005 en compagnie de son époux, titulaire d'une carte de résident et , en raison des violences commises par ce dernier à son encontre, se serait enfuie du domicile conjugal ; qu'à supposer même que soit établie la réalité de cette dernière allégation, elle n'est pas en elle-même de nature à démontrer que l'arrêté en date du 15 mars 2006, par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné sa reconduite à la frontière, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que compte tenu notamment de l'absence de poursuite de la vie conjugale sur le territoire national, la circonstance que l'intéressée était enceinte de 5 mois à la date à laquelle cette mesure a été prise n'est également pas de nature à établir l'existence d' une telle atteinte ; qu'eu égard à la brièveté du séjour de l'intéressée sur le territoire national et à ses attaches familiales en Algérie, où demeurent ses parents et certains de ses frères et soeurs et où elle a elle-même résidé jusqu'à l'âge de 25 ans, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 20 mars 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a retenu un tel motif pour annuler son arrêté du 15 mars 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que l'arrêté du 15 mars 2006 énonce de façon précise les circonstances de fait sur le fondement desquelles cette décision a été prise ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne mentionne pas la circonstance que Mme X était enceinte de 5 mois, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée en fait ;

Considérant, qu'eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 15 mars 2006 ne prive pas l'intéressée de son droit à bénéficier d'un procès équitable dans le cadre des procédures qu'elle a pu engager ou serait susceptible d'introduire devant les juridictions françaises ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mars 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

3

No 06BX00836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00836
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;06bx00836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award