La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2006 | FRANCE | N°06BX00839

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 27 juin 2006, 06BX00839


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2006, présentée pour M. Charles X, domicilié à la ..., par Me Sol ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502281 du 16 janvier 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la fiche pénale sur laquelle figure le crédit de réduction de peine et l'imputation du bénéfice de crédit de réduction de peine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2006, présentée pour M. Charles X, domicilié à la ..., par Me Sol ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502281 du 16 janvier 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la fiche pénale sur laquelle figure le crédit de réduction de peine et l'imputation du bénéfice de crédit de réduction de peine ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste, sur le fondement de l'article 721 du code de procédure pénale, le calcul de son crédit de réduction de peine effectué par l'administration pénitentiaire ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; que, par suite, le litige soulevé par la requête de M. X n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la fiche pénale sur laquelle figure le crédit de réduction de peine et l'imputation du bénéfice de crédit de réduction de peine ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°06BX00839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00839
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SOL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-27;06bx00839 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award