Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2006, présentée pour M. Charles X, domicilié à la ..., par Me Sol ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502281 du 16 janvier 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la fiche pénale sur laquelle figure le crédit de réduction de peine et l'imputation du bénéfice de crédit de réduction de peine ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X conteste, sur le fondement de l'article 721 du code de procédure pénale, le calcul de son crédit de réduction de peine effectué par l'administration pénitentiaire ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; que, par suite, le litige soulevé par la requête de M. X n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la fiche pénale sur laquelle figure le crédit de réduction de peine et l'imputation du bénéfice de crédit de réduction de peine ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°06BX00839