Vu la requête, enregistrée le 7 août 2002, présentée pour l'ASSOCIATION FORMATION AERONAUTIQUE CONSEIL (A.F.A.C.), dont le siège est ..., par la SCP Beaute Levi ; l'ASSOCIATION FORMATION AERONAUTIQUE CONSEIL (A.F.A.C.) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9903172 du 2 mai 2002 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1999 par laquelle le directeur de l'aviation civile sud a refusé à l'association le bénéfice du forfait de la redevance d'atterrissage ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006,
- le rapport de M. Rey ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION FORMATION AERONAUTIQUE CONSEIL (A.F.A.C.) fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 2 mai 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1999 par laquelle le directeur de l'aviation civile sud a rejeté sa demande de forfait pour les redevances d'atterrissage dues par ses aéronefs sur l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes ;
Considérant qu'aux termes de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 mars 1999 pris en application de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et relatif au taux des redevances applicables sur l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes : « 1. redevance d'atterrissage applicable aux aéronefs d'un poids inférieur à 6 tonnes… les aéronefs basés sur l'aérodrome peuvent bénéficier, sur demande, d'un forfait semestriel… » ; que seuls doivent être regardés comme basés sur l'aérodrome, les aéronefs autorisés à y stationner ou pouvant être abrités dans un local habilité à cet usage ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a déclaré, pour l'immatriculation de ses aéronefs, l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes ;
Considérant qu'il est constant que l'A.F.A.C. ne bénéficiait pas, à titre personnel, d'une autorisation lui permettant de stationner ses aéronefs sur cet aérodrome ; que si elle se prévaut de ce que la SCI Le Serre bénéficiait, pour les locaux dans lesquels étaient stationnés ses aéronefs, d'une autorisation d'occupation du domaine public aéroportuaire, il ressort des pièces du dossier que cette autorisation n'avait pas été délivrée pour l'activité d'école de pilotage telle qu'exercée par la requérante ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le directeur de l'aviation civile sud a pu estimer que lesdits aéronefs n'étant pas basés sur l'aérodrome, ils ne pouvaient bénéficier du forfait de redevance d'atterrissage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.F.A.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'aviation civile sud lui refusant le bénéfice du forfait de la redevance d'atterrissage ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'A.F.A.C. la somme qu'elle réclame à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FORMATION AERONAUTIQUE CONSEIL est rejetée.
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No 02BX01638