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29/06/2006 | FRANCE | N°02BX01678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 02BX01678


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 août 2002 sous le n° 02BX01678 présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 décembre 1998 ordonnant la fermeture provisoire immédiate de la maison de retraite « Marius Prudhom » d'Auterive ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par l'association d'animation de l'hospice d'Auterive

« Tremplin » et M. Serge X et la demande d'annulation présentée par l'associ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 août 2002 sous le n° 02BX01678 présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 décembre 1998 ordonnant la fermeture provisoire immédiate de la maison de retraite « Marius Prudhom » d'Auterive ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par l'association d'animation de l'hospice d'Auterive « Tremplin » et M. Serge X et la demande d'annulation présentée par l'association « Comité de soutien de la maison de retraite Marius Prudhom », M. Y et M. Z devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de M. Z ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 14 décembre 1998, le préfet de la Haute-Garonne a décidé la fermeture provisoire de la maison de retraite « Marius Prudhom » d'Auterive ; que, par jugement du 17 mai 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté au motif que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée quant à l'existence des risques que l'établissement présentait pour la sécurité et aux motifs, qu'au surplus, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le gérant de l'établissement n'a pas été invité à présenter ses observations sur les constatations effectuées par la commission de sécurité et que le préfet ne pouvait pas légalement faire usage du pouvoir de substitution qu'il détient en matière de police en vertu de l'article R. 123-28 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il appartenait au préfet, avant de décider de la fermeture de l'établissement, de s'assurer que les infractions pouvant être relevées à l'encontre de la maison de retraite « Marius Prudhom » étaient de nature à créer des risques pour la sécurité des résidents au sens de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une visite de la commission de sécurité le 18 décembre 1996, un certain nombre de travaux de mise en conformité devaient être réalisés avant le 31 décembre 1998 ; que, si le 14 décembre 1998, l'ensemble de ces travaux n'avaient pas été effectués, le ministre ne précise pas la nature des manquements à la sécurité qui continuaient d'être relevés et n'établit pas que ces manquements étaient de nature à créer un risque pour la sécurité des résidents justifiant que soit pris, à la date de la décision attaquée, un arrêté de fermeture ; que le rapport fait par la commission de sécurité le 10 décembre 1998, qui se contente de faire état du non-achèvement des travaux de mise en sécurité, comme le rapport de saisine du conseil de discipline du directeur de l'établissement, ne comportent pas ces précisions ; que les rapports établis par Mme A, ingénieur d'études sanitaires, dont le ministre se prévaut, ne révèlent pas davantage le caractère dangereux de l'établissement à la date du 14 décembre 1998 ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état du terrain avoisinant la maison de retraite présentait, compte-tenu de la présence de gravats et d'une mare, un risque tel, pour les résidents, qu'une décision de fermeture devait être prise ; qu'ainsi le préfet n'établit pas l'existence de risques de nature à justifier la mesure qu'il a prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 décembre 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. Gilbert Y, l'association « Comité de soutien de la maison de retraite Marius Prudhom », M. Serge X, l'association « Tremplin » et M. Gilbert Z dans le cadre de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 300 euros à M. Y, à M. X, à M. Z, à l'association « Comité de soutien de la maison de retraite Marius Prudhom » et à l'association « Tremplin » en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 02BX01678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01678
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;02bx01678 ?
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