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29/06/2006 | FRANCE | N°02BX01847

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 02BX01847


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 août 2002 sous le n° 02BX01847 présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 25 avril 2000 par lequel il a placé d'office M. Gilbert X en position de disponibilité à compter du 1er avril 2000 et lui a enjoint, sous astreinte, de procéder au versement des traitements dus à celui-ci à compter de cette date ainsi qu'à la reconstitution rétroac

tive de sa carrière et droits sociaux ;

2°) de rejeter les demandes pr...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 août 2002 sous le n° 02BX01847 présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 25 avril 2000 par lequel il a placé d'office M. Gilbert X en position de disponibilité à compter du 1er avril 2000 et lui a enjoint, sous astreinte, de procéder au versement des traitements dus à celui-ci à compter de cette date ainsi qu'à la reconstitution rétroactive de sa carrière et droits sociaux ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. Gilbert X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 25 avril 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité a placé d'office M. Gilbert X en position de disponibilité pour une période de six mois à compter du 1er avril 2000 ; que, par jugement du 17 mai 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur demande de M. X, ledit arrêté et enjoint, sous astreinte, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de procéder au versement des traitements dus à M. X à compter du 1er avril 2000 et à la reconstitution rétroactive de sa carrière et ses droits sociaux à compter de cette date, selon les règles statutaires en vigueur ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES interjette appel de ce jugement ;

Considérant que, par arrêté du 13 avril 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité a procédé au retrait de l'arrêté du 25 avril 2000 ; que cet arrêté étant devenu définitif, la demande d'annulation de M. X était devenue sans objet à la date du jugement attaqué alors même que l'arrêté du 25 avril 2000 a été exécuté ; qu'il n'y avait, par conséquent, pas lieu de statuer sur celle-ci ; que les premiers juges ont, par suite, entaché d'irrégularité le jugement attaqué en statuant sur la demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2000 présentée par M. X ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, d'évoquer et décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; que, dès lors que la demande d'annulation de M. X était sans objet, c'est à tort que les premiers juges ont enjoint, sous astreinte, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de procéder au versement des traitements dus à M. X à compter du 1er avril 2000 et à la reconstitution rétroactive de sa carrière et ses droits sociaux ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a adressé ces injonctions à l'administration et assorti celles-ci d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 17 mai 2002 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2000.

Article 3 : La demande afin d'injonction présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX01847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01847
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;02bx01847 ?
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