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29/06/2006 | FRANCE | N°02BX02318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 02BX02318


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2002 sous le n° 02BX02318 la requête présentée par la SCP d'avocats Simon - Jolly - Cabrol pour ELECTRICITE DE FRANCE ; ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer une indemnité de 89,32 euros à Mme Annie X, une indemnité de 4 197,30 euros à M. Simon Y, une indemnité de 558,21 euros à Mme Alice AZ, une indemnité de 3 323,06 euros à Mme Odette AZ, une indemnité de 1 024,19 euros à M. Daniel B, une indemnité de 1 024,19 eu

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2002 sous le n° 02BX02318 la requête présentée par la SCP d'avocats Simon - Jolly - Cabrol pour ELECTRICITE DE FRANCE ; ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer une indemnité de 89,32 euros à Mme Annie X, une indemnité de 4 197,30 euros à M. Simon Y, une indemnité de 558,21 euros à Mme Alice AZ, une indemnité de 3 323,06 euros à Mme Odette AZ, une indemnité de 1 024,19 euros à M. Daniel B, une indemnité de 1 024,19 euros à M. Jean-Claude C, une indemnité de 531,44 euros à M. Jean D, une indemnité de 161,83 euros à M. Jean E, une indemnité de 624,02 euros à M. André F, une indemnité de 613,25 euros à M. Pierre AF, une indemnité de 651,17 euros à Mme Lisette AG épouse I, une indemnité de 720,90 euros à M. Jean-Pierre AH, une indemnité de 592,58 euros à M. Louis AI, une indemnité de 1 527,54 euros à M. Yves K, une indemnité de 145,28 euros à M. Claude AJ, une indemnité de 255,51 euros à M. Léonce L, une indemnité de 643,01 euros à M. Jean M, une indemnité de 3 043,05 euros à M. Marcel ON, une indemnité de 3 675,23 euros à M. Patrick ON, une indemnité de 650,53 euros à Mme Michèle AK épouse P, une indemnité de 8 091,69 euros à M. Gilbert Q, une indemnité de 5 412,57 euros à M. Pierre R, une indemnité de 162,31 euros à M. Edmond S, une indemnité de 1 636,31 euros à M. Jean-Paul T, une indemnité de 3 661,17 euros à M. Jean-Claude VU, une indemnité de 685,68 euros à M. Laurent VU, une indemnité de 4 382,30 euros à M. Gabriel W, une indemnité de 1 363,52 euros à M. Jean-Marie AA, une indemnité de 344,79 euros à M. Alain ACAB, une indemnité de 4 061,11 euros à M. Louis-Jean ACAB et une indemnité de 207,12 euros à M. Jean-Pierre AD, l'a condamnée aux dépens et rejeté son appel en garantie contre l'Etat ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me JEAN-GARRIGUES pour la SCP Simon Jolly, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 27 juin 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné ELECTRICITE DE FRANCE à réparer les pertes de récoltes subies par les adhérents de l'association syndicale autorisée « Syndicat d'irrigation de Villeneuve de Rivière » au cours de l'année 1993 du fait de l'impossibilité d'irriguer les parcelles situées dans le périmètre de l'association syndicale ; qu'il a, par contre, rejeté les demandes indemnitaires présentées par ladite association, M. Gilbert Q, M. Pierre R et M. Jean-Paul T ainsi que l'appel en garantie formé par ELECTRICITE DE FRANCE à l'encontre de l'Etat ; qu'ELECTRICITE DE FRANCE interjette appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée et a rejeté son appel en garantie ; que l'association syndicale autorisée « Syndicat d'irrigation de Villeneuve de Rivière », M. T, M. Q et M. R demandent, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires ; qu'enfin, Mme Annie X, M. Simon Y, Mme Alice AZ, Mme Odette AZ, M. Daniel B, M. Jean-Paul C, M. Jean D, M. Jean E, M. André F, M. Pierre AF, Mme Lisette I, M. Jean-Pierre AH, M. Louis AI, M. Yves K, M. Claude AJ, M. Léonce L, M. Jean M, M. Marcel ON, M. Patrick ON, Mme Michèle P, M. Gilbert Q, M. Pierre R, M. Edmond S, M. Jean-Paul T, M. Jean-Claude VU, M. Laurent VU, M. Gabriel W, M. Jean-Marie AA, M. Alain ACAB, M. Louis-Jean ACAB, M. Jean-Pierre AD demandent, par la voie de l'appel incident, que les indemnités qu'ELECTRICITE DE FRANCE a été condamnée à leur payer portent intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1999 et que les intérêts échus soient capitalisés ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que, si ELECTRICITE DE FRANCE soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir tardé à remettre en état de fonctionnement la prise d'eau de Navaille après les dégâts occasionnés par la crue de la Garonne le 5 octobre 1992, compte tenu de la lourdeur des travaux de réparation à effectuer, de la nécessité de réaliser ceux-ci en période d'étiage et des contraintes législatives et réglementaires issues de la loi sur l'eau pesant sur la procédure engagée pour être autorisée à réaliser ces travaux, elle ne justifie toutefois pas qu'elle ait été dans l'impossibilité technique d'effectuer ceux-ci ou, à défaut, de trouver une solution de rechange avant le début de la saison sèche ; qu'il n'est pas davantage justifié que la législation et la réglementation applicables aient également empêché ELECTRICITE DE FRANCE d'être autorisée à réaliser les travaux de remise en état pour que ceux-ci soient terminés en temps utile ; que, dans ces conditions, l'inertie fautive d'ELECTRICITE DE FRANCE, qui a demandé à être autorisée à réaliser les travaux que le 5 avril 1993 et a proposé tardivement une solution provisoire, est de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'impossibilité pour les propriétaires, dont les parcelles sont comprises dans le périmètre d'irrigation de l'association syndicale autorisée « Syndicat d'irrigation de Villeneuve de Rivière », d'irriguer leurs parcelles résulte, même pour partie, d'un défaut d'entretien du canal de Navaille ; qu'ainsi, ELECTRICITE DE FRANCE ne peut demander à être exonérée de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ELECTRICITE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse, qui ne s'est pas mépris sur le régime de responsabilité applicable et n'a pas renversé la charge de la preuve, l'a condamnée à indemniser les adhérents de l'association syndicale autorisée « Syndicat d'irrigation de Villeneuve de Rivière » de leurs pertes de récoltes de l'année 1993 ;

En ce qui concerne l'appel en garantie contre l'Etat :

Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE ne justifie pas, par la production des seuls courriers des 27 octobre 1980 et 4 août 1981, que les extractions de matériaux effectuées, dans le lit mineur de la Garonne, par la société Dragages de Clarac entre 1981 et 1992, autorisées par le préfet, soient à l'origine de la crue de la Garonne du 5 octobre 1992 ou aient contribué à l'endommagement, lors de cette crue, de la prise d'eau de Navaille ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté son appel en garantie ;

Sur l'appel incident de l'association syndicale autorisée « Syndicat d'irrigation de Villeneuve de Rivière » et de MM. Jean-Paul T, Gilbert Q et Pierre R :

Considérant que l'association syndicale autorisée « Syndicat d'irrigation de Villeneuve de Rivière » ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, de la réalité des travaux de curage qu'elle aurait réalisés pour enlever la glaise qui aurait été déposée par ELECTRICITE DE FRANCE afin de colmater le canal après la crue du 5 octobre 1992 ni du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gilbert Q, M. Jean-Paul T et M. Pierre R utilisent pour irriguer leurs parcelles le trop plein d'eau du système d'alimentation destiné à l'irrigation des parcelles des seuls adhérents de l'association syndicale autorisée « Syndicat d'irrigation de Villeneuve de Rivière » ; que n'ayant aucun droit à ce que cette irrigation soit maintenue, la circonstance qu'ils n'aient pas pu irriguer leurs parcelles au cours de l'année 1993, n'est pas de nature à conférer aux intéressés un droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association syndicale autorisée « Syndicat d'irrigation de Villeneuve de Rivière », M. Jean-Paul T, M. Gilbert Q et M. Pierre R ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes indemnitaires ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que Mme Annie X et autres ont droit à ce que les indemnités qu'ELECTRICITE DE FRANCE a été condamnée à leur payer par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 27 juin 2002 portent intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1999, date de saisine du tribunal administratif ; que ceux-ci ont demandé, par un mémoire du 7 mars 2002, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge d'ELECTRICITE DE FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par l'association syndicale autorisée « Syndicat d'irrigation de Villeneuve de Rivière », M. Gilbert Q, M. Jean-Paul T et M. Pierre R au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'ELECTRICITE DE FRANCE une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme Annie X, M. Simon Y, Mme Alice AZ, Mme Odette AZ, M. Daniel B, M. Jean-Paul C, M. Jean D, M. Jean E, M. André F, M. Pierre AF, Mme Lisette I, M. Jean-Pierre AH, M. Louis AI, M. Yves K, M. Claude AJ, M. Léonce L, M. Jean M, M. Marcel ON, M. Patrick ON, Mme Michèle P, M. Edmond S, M. Jean-Claude VU, M. Laurent VU, M. Gabriel W, M. Jean-Marie AA, M. Alain ACAB, M. Louis-Jean ACAB, M. Jean-Pierre AD et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les indemnités qu'ELECTRICITE DE FRANCE a été condamnée à payer à Mme Annie X, M. Simon Y, Mme Alice AZ, Mme Odette AZ, M. Daniel B, M. Jean-Paul C, M. Jean D, M. Jean E, M. André F, M. Pierre AF, Mme Lisette I, M. Jean-Pierre AH, M. Louis AI, M. Yves K, M. Claude AJ, M. Léonce L, M. Jean M, M. Marcel ON, M. Patrick ON, Mme Michèle P, M. Edmond S, M. Jean-Claude VU, M. Laurent VU, M. Gabriel W, M. Jean-Marie AA, M. Alain ACAB, M. Louis-Jean ACAB, M. Jean-Pierre AD par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 27 juin 2002 porteront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1999. Les intérêts échus à la date du 7 mars 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 27 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : ELECTRICITE DE FRANCE versera une somme globale de 1 300 euros à Mme Annie X, M. Simon Y, Mme Alice AZ, Mme Odette AZ, M. Daniel B, M. Jean-Paul C, M. Jean D, M. Jean E, M. André F, M. Pierre AF, Mme Lisette I, M. Jean-Pierre AH, M. Louis AI, M. Yves K, M. Claude AJ, M. Léonce L, M. Jean M, M. Marcel ON, M. Patrick ON, Mme Michèle P, M. Edmond S, M. Jean-Claude VU, M. Laurent VU, M. Gabriel W, M. Jean-Marie AA, M. Alain ACAB, M. Louis-Jean ACAB, M. Jean-Pierre AD en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE et les conclusions présentées par l'association syndicale autorisée « Syndicat d'irrigation de Villeneuve de Rivière », M. Gilbert Q, M. Pierre R et M. Jean-Paul T sont rejetées.

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No 02BX02318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02318
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP SIMON JOLLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;02bx02318 ?
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