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29/06/2006 | FRANCE | N°02BX02599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 02BX02599


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2002 sous le n° 02BX02599, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (A.R.B.R.E.), représentée par son président, dont le siège social est situé à la mairie de Bellac (87300), par Me Dénoyez ;

L'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 24 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29

décembre 2000, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a déclaré d'utilité pub...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2002 sous le n° 02BX02599, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (A.R.B.R.E.), représentée par son président, dont le siège social est situé à la mairie de Bellac (87300), par Me Dénoyez ;

L'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 24 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 décembre 2000, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés au lieu-dit « Les Bois du Roy » sur les communes de Bellac et Peyrat de Bellac et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Bellac ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2002 sous le n° 02BX02652, présentée pour M. et Mme Z demeurant ..., par Me Dénoyez ;

M. et Mme Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 24 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 décembre 2000, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés au lieu-dit « Les Bois du Roy » sur les communes de Bellac et Peyrat de Bellac et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Bellac ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu III) la requête, enregistrée le 20 décembre 2002 sous le n° 02BX02665, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE, dont le siège social est situé à la mairie de Jouhet (86500), représentée par son président, par Me Bachelier ;

L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 24 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 décembre 2000, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés au lieu-dit « Les Bois du Roy » sur les communes de Bellac et Peyrat de Bellac et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Bellac ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner le défendeur à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu IV) la requête, enregistrée au greffe le 24 décembre 2002 sous le n° 02BX02697, présentée pour la COMMUNE DE BELLAC, représentée par son maire, par Me Olivé ;

La COMUNE DE BELLAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 24 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 décembre 2000, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés au lieu-dit « Les Bois du Roy » sur les communes de Bellac et Peyrat de Bellac et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Bellac ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et le S.Y.D.E.D. à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu V) la requête, enregistrée au greffe le 30 décembre 2002 sous le n° 02BX02723, présentée par Mme Eliane X, demeurant ... et Mme Michèle Y, demeurant ... ;

Mme X et Mme Y demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement, en date du 24 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 décembre 2000, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés au lieu-dit « Les Bois du Roy » sur les communes de Bellac et Peyrat de Bellac et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Bellac et, d'autre part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 février 2001, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a déclaré cessibles des parcelles leur appartenant ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 79/409/CEE du Conseil, en date du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil, en date du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Dénoyez, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT et de M. et Mme Z ;

- les observations de Me Proot pour Me Symchowicz et Weissberg, avocat du Syndicat pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne ;

- les observations de Me Olivé, avocat de la COMMUNE DE BELLAC ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT, par M. et Mme Z, par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE, par la COMMUNE DE BELLAC et par Mme X et Mme Y tendent à l'annulation du jugement, en date du 24 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 décembre 2000, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés au lieu-dit « Les Bois du Roy » sur les communes de Bellac et Peyrat de Bellac et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BELLAC et, d'autre part, rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2001 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a déclaré cessibles les parcelles, situées sur le territoire de la COMMUNE DE BELLAC, cadastrées C 223, 850 et 852 au profit du Syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne (S.Y.D.E.D.) pour la réalisation du centre de stockage ; qu'elles sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (…) » ; qu'aux termes de l'article R.613-1 du même code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (…) » ; qu'alors que le vice-président du Tribunal administratif de Limoges avait fixé au 30 avril 2002 la date de clôture de l'instruction des affaires présentées pour l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT et pour M. et Mme Z, le premier mémoire en défense du préfet de la Haute-Vienne a été enregistré au greffe du tribunal le 26 avril 2002 et n'a été communiqué aux intéressés que le 2 mai 2002 ; que, par suite, il appartenait au président de la formation de jugement de décider la réouverture de l'instruction ; qu'en l'absence d'une telle réouverture, l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT et M. et Mme Z sont fondés à soutenir que le Tribunal administratif de Limoges a méconnu les exigences du caractère contradictoire de la procédure ; que son jugement ne peut, par suite, qu'être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes présentées par l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT, par M. et Mme Z, par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE, par la COMMUNE DE BELLAC et par Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 décembre 2000 :

En ce qui concerne l'autorité de chose jugée :

Considérant que, par un jugement du 12 mai 1999, devenu définitif, le Tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne, en date du 9 septembre 1998, portant déclaration d'utilité publique des travaux de création d'un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés au lieu-dit « les Bois du Roy » sur les communes de Bellac et Peyrat de Bellac et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BELLAC avec l'opération ; que, pour annuler cet arrêté, le tribunal s'est fondé sur le non respect, par le préfet, des dispositions de l'article R.123-35-3 du code de l'urbanisme relatif à la procédure de mise en compatibilité des plans d'occupation des sols prévoyant l'information des exécutifs des collectivités territoriales concernées ainsi que sur l'insuffisance de l'étude d'impact sur les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet présenté avait été retenu parmi les partis envisagés ; qu'en exécution de ce jugement le préfet de la Haute-Vienne a, après avoir respecté les procédures d'information prévues à l'article R.123-35-3 du code de l'urbanisme et pris en compte une étude d'impact complétée, pris, le 29 décembre 2000, un nouvel arrêté portant déclaration d'utilité publique des travaux de création d'un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés au lieu-dit « les Bois du Roy » sur les communes de Bellac et Peyrat de Bellac et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BELLAC avec l'opération ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 mai 1999 doit être écarté ;

En ce qui concerne la possibilité pour le syndicat mixte départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne de recourir à l'expropriation :

Considérant que le Syndicat mixte départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne, dénommé S.Y.D.E.D., a été créé par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 24 avril 1997 et a pour objet « l'étude, la réalisation et la gestion de dispositifs de prise en charge et de traitement des déchets ménagers et assimilés en Haute-Vienne pour la mise en oeuvre du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés » ; que cet arrêté a eu pour effet d'emporter le transfert au dit syndicat des compétences exercées par les collectivités et établissements publics qui en sont membres en matière de prise en charge et de traitement des déchets ménagers et assimilés et non de lui déléguer la gestion d'un service public ; que les établissements publics peuvent en leur qualité de personnes morales de droit public recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, dès lors, le S.Y.D.E.D., qui peut réaliser son objet par voie d'exploitation directe, avait qualité pour solliciter la déclaration d'utilité publique contestée ; que les conditions dans lesquelles ont été conclus les marchés entre le S.Y.D.E.D. et les sociétés Géovision et Solen Géotechnique, qui ont réalisé les études figurant au dossier d'enquête publique, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

En ce qui concerne le détournement de procédure :

Considérant que, si lors de l'enquête préalable à la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BELLAC, qui a eu lieu du 12 mars au 11 avril 1996, révision engagée à l'initiative de la commune et non pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, l'implantation d'un centre de stockage des déchets ménagers était envisagée sur le site « les Bois du Roy », aucune décision définitive n'était cependant intervenue à cette date quant à la localisation de ce centre ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Vienne ne pouvait, lors de cette révision, recourir à la procédure prévue à l'article L.123-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, pour imposer la prise en compte dudit centre par les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ni s'opposer, pour ce motif, au caractère exécutoire dudit plan en application de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme alors applicable ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement, par l'arrêté contesté, faire application des dispositions de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, pour mettre en compatibilité le plan d'occupation des sols de la commune de Bellac avec l'opération envisagée ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;

En ce qui concerne le dossier d'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. III - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée pour des opérations ou acquisitions prévues par les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et à l'occasion de l'approbation de ces plans ; 1° Une notice explicative ; 2° L'ordre de grandeur des dépenses. Dans les trois cas visés aux I, II, II, ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 » ;

Considérant que, pour soutenir que le dossier d'enquête publique était incomplet, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L.123-8 et R.123-35-3 du code de l'urbanisme dès lors que ces articles ne concernent pas les documents devant figurer au dossier soumis à l'enquête publique ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'annexe 2 de la circulaire du 26 mars 1993 est, en tout état de cause, inopérant dès lors que ce texte ne vise que les documents devant être transmis au ministre lorsque la déclaration d'utilité publique doit être prononcée par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors que la déclaration d'utilité publique d'un projet n'entraîne par elle-même aucune modification de l'état des lieux et ne dispense pas le maître d'ouvrage, avant tout commencement des travaux, d'obtenir les autorisations ou de souscrire les déclarations éventuellement requises par les dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, le dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique n'a pas à contenir l'étude d'impact spécifique qui, en vertu du décret du 29 mars 1993, doit accompagner les demandes d'autorisation et les déclarations prévues par ces dispositions ; que l'arrêté contesté ayant pour seul objet de déclarer d'utilité publique des travaux et de mettre en compatibilité avec ces travaux le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BELLAC, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que le dossier soumis à l'enquête publique préalable à cette opération ne comportait pas les pièces relatives à la consultation de certains organismes et collectivités exigées par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 et par le décret n° 93-742 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; que l'inventaire départemental du patrimoine prévu à l'article 30 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et le document mentionné à l'article 3 du décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975, alors en vigueur, ne figurent pas au nombre des documents devant composer le dossier soumis à enquête visés à l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.112-3 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents (…) » ; que ni ces dispositions, ni celles de l'article R.11-3 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne prévoient que les avis des organismes dont la consultation est ainsi prévue doivent figurer au dossier soumis à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et à la mise en conformité du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est effectuée selon les modalités ci-après / (...) Le préfet (...) ouvre par arrêté l'enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols. Cette enquête s'ouvre et s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...) ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-2 de ce dernier code : « L'expropriant adresse au commissaire de la République, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le dossier d'enquête ne doit comporter que les éléments mentionnés à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d'enquête publique serait irrégulier faute d'avoir contenu les éléments mentionnés à l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, relatif au rapport de présentation du plan d'occupation des sols requis dans le cadre de la procédure ordinaire d'élaboration de ces plans ;

Considérant enfin que, si l'étude hydrogéologique effectuée par la société Solen ne figurait pas parmi les pièces composant le dossier en raison de son caractère volumineux et technique, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité la composition de ce dossier dès lors que les résultats de cette étude ont été pris en compte par la société Géovision dans l'étude d'impact et que cette étude était citée à de nombreuses reprises dans le dossier et pouvait être consultée par les personnes en faisant la demande ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance du dossier soumis à l'enquête publique doit être écarté ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1. Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique. 3. Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4. Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent » ;

Considérant que l'étude d'impact comprend une analyse de près de 90 pages de l'état initial du site et de son environnement qui comporte une description très précise des milieux naturels ; qu'elle mentionne en p.116 à 118 les différentes dispositions législatives et réglementaires ainsi que les servitudes applicables au site ; que cette étude explique la démarche suivie pour le choix du site d'implantation du centre de stockage et expose, notamment, les études et analyses réalisées sur les 14 sites potentiels d'implantation, les préoccupations d'environnement ainsi que les contraintes locales et réglementaires prises en compte, la description des différents sites envisagés et l'analyse comparative de ces sites ; qu'ainsi l'étude d'impact, qui n'avait pas à comporter une étude hydrogéologique détaillée de chacun des sites potentiels, présente de manière suffisante les raisons pour lesquelles, parmi les différents sites envisagés, le site des « Bois du Roy » a été retenu ; que l'étude n'avait pas davantage à comporter une analyse des incidences du projet pour chacun des sites envisagés ni un bilan « coûts-avantages » pour chacun de ces sites ; que l'étude comporte une description du réseau hydrographique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle comporterait des erreurs ; que, si elle ne mentionne pas l'existence d'un captage datant de 1921, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'insuffisance de l'étude dès lors que ce captage, qui est éloigné du site d'implantation du projet, n'est pas situé sur le bassin versant du centre de stockage et que les eaux qu'il capte ne sont pas potables ; que la circonstance que l'étude d'impact composant le dossier de la déclaration d'utilité publique ne mentionne pas de façon exhaustive les résultats enregistrés par les piézomètres n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ; qu'au demeurant ces résultats ont été analysés par la société Antéa dont le rapport figure en annexe de l'étude d'impact ; que la mention à la p.157 de l'étude d'un « débit d'étiage » au lieu d'un « débit moyen » constitue une simple erreur matérielle qui n'est pas de nature à établir les contradictions alléguées en matière de mesure du volume des eaux ; que les témoignages et le constat d'huissier produits par les requérants ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause les données relatives aux débits d'eau des sources et des ruisseaux établis par différents bureaux d'études ; que l'étude réalisé par la société Hydromines, à la demande des requérants, ne permet pas, à elle seule, d'établir le caractère incomplet ou erroné des données géologiques et hydrogéologiques mentionnées dans l'étude d'impact, notamment en ce qui concerne l'absence d'une nappe phréatique ; que l'étude d'impact, qui comporte une analyse, en p.49, de la qualité des eaux souterraines, et en p.55, de la qualité des eaux de surface à proximité du site, est suffisante sur ces points alors même qu'elle ne contient pas d'analyse biologique spécifique pour les eaux de la Ferme de la Gasne ; que l'étude comporte une analyse détaillée des effets du projet sur les eaux souterraines et de surface, notamment sur le ruisseau du Vignaud, et en particulier des effets des différents « lixiviats » accumulés au fond des casiers de stockage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un danger d'assèchement des sources et des puits lié aux opérations de compactage des fonds de casier ni un risque de modification du lit des cours d'eau et du débit de la source du ruisseau de la Gasne qui auraient dû être mentionnés dans l'étude d'impact ; que l'étude, qui mentionne les bruits occasionnés par les véhicules de transport des déchets, dont elle précise le nombre de rotations par jour, par les engins utilisés pour la mise en oeuvre des déchets dans la zone de stockage ainsi que par les installations de traitement des « lixiviats », analyse de façon suffisante, eu égard à son objet, les effets dus au bruit, alors même que les horaires d'ouverture du centre de stockage ne sont pas précisés ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude expose les effets du projet sur la qualité de l'air et sur les odeurs notamment au regard des zones habitées ou fréquentées situées sous le vent dominant ; qu'en se bornant à faire valoir que l'étude ne prend pas en compte la climatologie propre de Bellac, les requérants n'établissent pas le caractère insuffisant de l'étude sur ce point ; qu'il en est de même s'agissant des mesures permettant de limiter les effets de l'élimination des biogaz par les torchères ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact comporte une analyse des effets du projet sur la santé publique ; que, si l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE soutient que l'inventaire floristique et faunistique est insuffisant, elle ne précise pas quelles espèces animales ou végétales auraient été omises par l'étude qui comporte, p.91 à 115, un inventaire détaillé de la flore et de la faune présentes sur le site ; que, si les requérants font valoir qu'aucune protection particulière n'a été envisagée pour compenser les conséquences dommageables sur l'environnement plus spécialement sur le site Nature 2000 de la Gartempe et de ses affluents, l'étude d'impact précise en p.168 les mesures prises pour la faune et la flore locales ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le projet envisagé aurait des conséquences dommageables sur le site de la Gartempe et de ses affluents situé à environ deux kilomètres en aval du projet ; que, eu égard à son objet, la circonstance que l'étude ne comporte aucune étude scientifique relative aux sites d'accueil des reptiles et batraciens dont le déplacement est envisagé et ne précise pas la nature et la durée du suivi de ces populations n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ; que ni les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient que l'étude d'impact figurant au dossier d'une demande de déclaration d'utilité publique et de mise en compatibilité d'un plan d'occupation des sols doit comporter la détermination des conditions de remise en état du site et de la technique de reprise des déchets et être accompagnée d'une étude de danger ; que les travaux envisagés ne constituant pas un grand projet d'infrastructure de transport, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'étude d'impact doit comporter une évaluation socio-économique du projet ; qu'ainsi l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE ne peut utilement invoquer l'absence de prise en compte des effets du projet sur l'activité agricole extérieure au site, notamment sur l'appellation « agneau de Bellac », et sur le « tourisme vert » ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l'appui de leur moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires relatives aux procédures d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement ; que, si une desserte ferroviaire du centre de stockage a été envisagée, une telle opération, qui n'avait pas, à la date de l'arrêté contesté, fait l'objet d'une décision définitive, est distincte de celle objet dudit arrêté et ne peut être regardée comme constituant une phase d'une même opération au sens des dispositions précitées du décret du 12 octobre 1977 ; que, par suite, l'étude d'impact n'avait pas à comporter une appréciation des impacts de la réalisation de la desserte ferroviaire ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'étude d'impact ne reprend pas certaines des recommandations du guide technique relatif aux centres de stockage de déchets ménagers et assimilés édité par le ministère de l'écologie est sans incidence sur la régularité de la procédure, un tel document étant dépourvu de caractère réglementaire ; que ni les dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient que l'étude d'impact jointe au dossier de déclaration d'utilité publique et de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols justifie de la compatibilité de cette mise en compatibilité avec les orientations fondamentales du schéma directeur, du schéma de secteur ou avec les directives territoriales d'aménagement ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance du principe de précaution à l'encontre du contenu de l'étude d'impact ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ;

En ce qui concerne l'enquête publique :

Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas la décision de désignation des membres de la commission d'enquête est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-14-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans » ; que la circonstance que M. Spoor et M. Genet, membres de la commission chargée de l'enquête préalable à l'arrêté contesté, tous deux retraités, aient été, auparavant, respectivement attaché de préfecture et directeur d'une société d'économie mixte ne saurait suffire à les faire regarder comme intéressés à l'opération ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que la procédure de l'enquête n'aurait pas présenté toutes les garanties d'impartialité nécessaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la commission d'enquête aurait pris position sur l'opération envisagée préalablement à l'enquête publique ni que ses membres auraient exercé des pressions sur les personnes venues présenter des observations et que l'impartialité qui s'impose à la commission d'enquête et à l'ensemble de la procédure aurait ainsi été méconnue ; qu'en particulier les circonstances que le président de la commission d'enquête avait auparavant présidé l'enquête préalable au plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, l'enquête préalable à la première déclaration d'utilité publique relative au centre de stockage en cause ainsi que celle préalable à la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BELLAC et qu'il ait, à l'occasion de cette dernière enquête, donné son avis sur le choix de la procédure de révision du plan d'occupation des sols à suivre, ne suffisent pas, à elles seules, à établir que la procédure n'a pas respecté le principe d'impartialité qui s'impose ;

Considérant qu'en se bornant à reprendre une remarque exprimée par la commission d'enquête selon laquelle une « grande majorité de personnes ont consigné leurs observations sans avoir manifestement la connaissance du dossier soumis à l'enquête », les requérants n'établissent pas que le public n'aurait pas été en mesure de prendre connaissance du dossier lors de l'enquête publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'enquête n'aurait pas pris en compte les observations figurant sur les registres d'enquête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-14-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours. Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R. 11-14-7 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié (…) » ; que, par un arrêté en date du 23 mars 2000, le préfet de la Haute-Vienne a prescrit une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux du centre de stockage dont s'agit et à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BELLAC d'une durée de trente cinq jours s'étendant du 20 avril au 24 mai 2000 inclus ; que, par un courrier en date du 17 mai 2000 le président de la commission d'enquête a fait connaître au préfet la décision de la commission de prolonger la durée de l'enquête jusqu'au 8 juin 2000 inclus ; qu'en prenant, le 22 mai 2000, un arrêté modifiant son arrêté du 23 mars 2000 pour tenir compte de cette décision le préfet de la Haute-Vienne ne peut être regardé comme ayant excédé sa compétence ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du président de la commission d'enquête est intervenue après avoir recueilli l'avis préalable du préfet ; que la circonstance que cette décision a été notifiée à ce dernier sept jours avant la fin de l'enquête, au lieu du délai de huit jours fixé par les dispositions précitées de l'article R.11-14-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'enquête publique dès lors que la prolongation de l'enquête a eu pour effet de permettre une meilleure information du public et d'augmenter les garanties prévues par les dispositions législatives et réglementaires ;

Considérant que le président de la commission d'enquête n'était pas tenu d'organiser la réunion publique mentionnée à l'article R.11-14-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BELLAC, l'enquête publique a porté sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols et notamment sur la modification du classement du site concerné par le centre de stockage de la zone ND à la zone NDi dans laquelle sont autorisées les installations classées ; que l'avis de la commission d'enquête sur ce point est suffisamment motivé eu égard à la modification envisagée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne :

Considérant que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique d'une opération a pour objet de permettre l'acquisition foncière des terrains nécessaires aux travaux de construction de cette opération ; que les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés ont, quant à eux, pour objet d'orienter et de coordonner l'ensemble des actions à mener en matière de gestion des déchets ; que ces décisions sont prises sur le fondement de législations distinctes ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté portant déclaration d'utilité publique des travaux de création d'un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés au lieu-dit « Les Bois du Roy », qui a pour objet de permettre l'acquisition foncière des terrains nécessaires à ce projet, ne saurait être regardé comme constituant une mesure d'application du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité dont serait, selon eux, entaché ce plan ;

En ce qui concerne l'incompatibilité de l'arrêté contesté avec les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne :

Considérant qu'aux termes de l'article L.541-15 du code de l'environnement : « Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans. » ;

Considérant que l'arrêté contesté a pour seul objet de déclarer d'utilité publique les travaux de création d'un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés ; que, par suite, la circonstance que l'étude d'impact préalable à cette déclaration ne mentionne ni la création d'un centre de tri, ni celle de centres de transfert et de plate-formes de compostage, installations envisagées par le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne, approuvé par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 17 janvier 1996, n'est pas de nature à établir que l'arrêté litigieux serait incompatible avec les dispositions de ce plan ; que, si l'annexe E dudit plan précise que figure au nombre des critères de recherche du site d'implantation du centre départemental pour déchets ultimes « l'absence de monuments historiques, de sites protégés et de milieux naturels, en particulier les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique », il ne ressort pas des pièces du dossier que le lieu-dit « les Bois du Roy », sur lequel doit être implanté le centre de stockage des déchets objet de l'arrêté contesté, aurait fait l'objet d'une mesure de protection particulière au titre de la législation relative à la protection des monuments naturels et des sites, alors même qu'il était situé en espace boisé à protéger par le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BELLAC ; qu'ainsi le projet n'est pas incompatible avec les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets ;

En ce qui concerne la méconnaissance des directives en matière d'élimination des déchets :

Considérant que, si les requérants soutiennent que l'arrêté contesté a méconnu les « directives européennes et nationales » en matière d'élimination des déchets, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L.121-10 et L.111-1-1 du code de l'urbanisme :

Considérant que le lieu-dit « les Bois du Roy » était classé par le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BELLAC en zone ND comprenant des espaces boisés classés au sens de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; que, si l'alinéa 2 de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, ces dispositions ne font pas obstacle à la modification ou à la suppression du classement dans les conditions fixées pour la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols ; qu'ainsi l'arrêté contesté a pu légalement emporter modification de ce classement dès lors que le nouveau classement en zone NDi, dans laquelle sont autorisées les installations classées, ne méconnaît aucune loi d'aménagement et d'urbanisme au nombre desquelles ne figurent pas les dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.120-10 et L.111-1-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols :

Considérant que la COMMUNE DE BELLAC ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme alors applicable, en vertu desquelles un plan d'occupation des sols ne peut être modifié par « délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance », dès lors que la procédure suivie est celle de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols et non celle de la révision de ce plan ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L.23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des articles L.123-24 à L.123-26 et L.352-1 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L.23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparue ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité. La même obligation sera faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitutions de réserves foncières (…) » ;

Considérant que la réalisation d'un centre de stockage des déchets ménagers et assimilés, objet de l'arrêté contesté, ne figure pas au nombre des opérations visées par les dispositions de l'article L.23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est, en tout état de cause, inopérant ;

En ce qui concerne la méconnaissance des directives n° 79-409 CEE et n° 92-43 CEE :

Considérant que l'arrêté contesté en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation du centre de stockage ne constitue pas un acte réglementaire ; que, dans cette mesure, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les directives susmentionnées est inopérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la faible superficie de la zone concernée, que l'arrêté contesté, en tant qu'il modifie le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BELLAC, porte atteinte aux objectifs définis par la directive du 2 avril 1979, relative à la préservation de la diversité et de la superficie de l'habitat des oiseaux sauvages et par la directive du 21 mai 1992 du Conseil des communautés européennes concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages alors même que sept des espèces d'oiseaux présentes sur le site figurent au nombre des espèces protégées par la première directive ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L.411-1 du code de l'environnement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales (...) ; que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA GARTEMPE n'établit pas que le projet envisagé entraînera la destruction d'espèces animales ou végétales dont la conservation serait justifiée par un intérêt scientifique particulier ou par les nécessités de la préservation du patrimoine biologique au sens des dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.411-1 du code de l'environnement doit être écarté ;

En ce qui concerne l'utilité publique de l'opération :

Considérant qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant que le projet litigieux a pour objet de répondre à l'obligation imposée par la loi à chaque département de prévoir un centre de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés ; que, eu égard tant à l'intérêt général que présente cette opération qu'aux précautions prises pour préserver l'environnement, notamment en matière de protection des eaux souterraines, de préservation de la qualité de l'air et de prévention du bruit ainsi qu'aux mesures destinées à protéger la faune et la flore locales, les inconvénients qui peuvent résulter pour l'environnement de l'implantation du centre de stockage des déchets ménagers et assimilés, notamment le défrichement d'une partie limitée de la forêt située sur le territoire des communes de Bellac et de Peyrat de Bellac, ne font pas perdre au projet son caractère d'utilité publique ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 février 2001 :

Considérant que Mme X et Mme Y demandent l'annulation de l'arrêté du 2 février 2001 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a déclaré cessibles les terrains nécessaires aux travaux de réalisation du centre de stockage de déchets ménagers et assimilés dont elles sont propriétaires en indivision par suite de l'illégalité dont se trouve selon elles affecté l'arrêté du 29 décembre 2000 déclarant d'utilité publique le projet de construction de ce centre de stockage ; qu'elles reprennent à l'appui de leur argumentation les mêmes moyens que ceux qui viennent d'être écartés ; que par suite leurs conclusions dirigées contre l'arrêté mentionné ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'effectuer un transport sur les lieux ni d'examiner les fins de non recevoir opposées, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 29 décembre 2000 et 2 février 2001 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat et du S.Y.D.E.D., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes réclamées par l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT, M. et Mme Z, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE et la COMMUNE DE BELLAC au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 24 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT, M. et Mme Z, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE, la COMMUNE DE BELLAC et Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 02BX02599, 02BX02652, 02BX02665, 02BX02697 et 02BX02723 est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

15

Nos 02BX02599,02BX02652,02BX02665,02BX02697,02BX02723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02599
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SYMCHOWICZ et WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-29;02bx02599 ?
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